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Cass. crim., 14 février 1996, n° 95-82.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-82.040, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-82.040, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554796.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Joachim,

6- LA COMPAGNIE ALLIANZ FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt n 1228 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Joachim Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Rousseeuw, a décidé de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 pour ce qui concerne l'incapacité totale temporaire, la perte d'activité libérale et la perte en capital allégués par le demandeur ;

11"aux motifs que le requérant expose qu'il existe dans l'arrêt du 8 janvier 1993 une contradiction entre les motifs et le dispositif, les premiers précisant que les sommes allouées au titre de l'incapacité totale temporaire, de la perte de l'activité libérale et de la perte en capital porteront intérêts à compter du 1er janvier 1991, alors que dans le second et, par erreur de plume, il est indiqué que lesdits intérêts partiront de la date du jugement entrepris ;

12que Joachim A... et la compagnie Allianz soutiennent, pour leur part, que seul le dispositif de l'arrêt doit être retenu, les motifs de la décision ne revêtant en aucune manière un caractère décisoire qui puisse contrebalancer le dispositif ;

13que la Cour observe qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon, en date du 20 mars 1992, que le tribunal a indemnisé le préjudice résultant des périodes d'incapacité et le préjudice économique sur la base des chiffres retenus par l'expert Y... ;

14qu'il a précisé en ce qui concerne le point de départ des intérêts que "les sommes déterminées au titre de la période du 17 avril 1988 au 1er janvier 1991 porteront intérêts selon les modalités arrêtées par l'expert", soit à compter du 1er janvier 1991, seule la somme de 308 028 francs concernant les engagements solidaires portant intérêts au taux de 17 % à compter du 17 janvier 1989 ;

15"que l'arrêt en date du 8 janvier 1993 a indiqué que "l'expert Y... a minutieusement mené ses opérations et a très sérieusement motivé ses conclusions, qui doivent être homologuées dans leur quasi totalité, sauf à rectifier quelques erreurs commises par lui" ;

16que dans l'évaluation poste par poste du préjudice corporel, l'arrêt précise qu'en ce qui concerne l'incapacité totale temporaire, le préjudice né de la perte de l'activité libérale et le préjudice né de la perte en capital, les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 31 janvier 1991 ;

17que la décision d'appel concernant ces 3 postes de préjudice, constitue une confirmation du jugement, la somme allouée au titre de l'incapacité totale temporaire étant rectifiée en raison d'une erreur de l'expert ;

18qu'ainsi, il apparaît clairement à la lecture des motifs de l'arrêt que la Cour a confirmé, après seulement avoir rectifié une erreur du rapport d'expertise, l'évaluation et les modalités d'indemnisation de ces 3 postes de préjudice, telle que décidée par le jugement ;

19qu'ainsi c'est bien à compter du 1er janvier 1991 que la Cour a fixé le départ des intérêts au taux légal, comme l'avait fait le premier juge ;

20que la divergence entre les motifs et le dispositif de cette décision est due à une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

21"alors que, les juges du fond qui ne peuvent, sous prétexte d'une rectification d'erreur matérielle, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision antérieure, ne peuvent dès lors restreindre ou accroître les droits consacrés par les décisions dont la rectification est demandée ;

22"qu'en l'espèce, l'arrêt qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, fait courir les intérêts de droit pour divers postes de préjudice au 1er janvier 1991, privilégiant ainsi les motifs de la décision rectifiée sur son dispositif, qui décidaient. sans ambiguïté, que les intérêts de droit devaient prendre effet à compter du jugement, soit le 20 mars 1992, a restreint les droits de l'exposant définitivement consacrés par la décision rectifiée, en violation des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale";

23Attendu que le moyen produit par les demandeurs se rapporte, non à l'arrêt attaqué n 1228, aux termes duquel la cour d'appel a liquidé le préjudice à caractère sexuel de la victime, mais à un arrêt n 1229 du même jour portant rectification d'un arrêt de la même juridiction du 8 janvier 1993 relativement au point de départ des intérêts au taux légal des indemnités allouées à la victime par cette dernière décision ;

24que, dès lors, inopérant, il ne peut qu'être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-82.040, inédit

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