Garde a vue : Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-84.694
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-84.694, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Défaut
- Invocation par un tiers (non)
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.694
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 43
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-84.694, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Défaut ; Invocation par un tiers (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.694
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025379212.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)
Sommaire officiel
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
4contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 23 mai 2011, qui a renvoyé M. François-Xavier X... des fins de la poursuite du chef de vols avec effraction en récidive ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Findori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
7Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
8Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
11Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
12Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
14Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
15Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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