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Cass. crim., 14 février 2024, n° 23-86.761

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.761
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00344
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2024, n° 23-86.761, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.761

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00344

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65d46c7a652c2e00080a68ff.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-86.761 F-D

2N° 00344

3SL2

414 FÉVRIER 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 FÉVRIER 2024

13M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 20 janvier 2022, M. [T] [H], après extradition, a été mis en examen pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et placé en détention provisoire.

203. Par requêtes déposées les 19 avril et 17 juin 2022, il a sollicité la nullité de sa mise en examen, faute d'indices graves ou concordants, et de la procédure du fait de la méconnaissance du principe de spécialité.

214. Par arrêt du 22 octobre 2022, la chambre de l'instruction a rejeté ces moyens de nullité et a jugé que l'extradition de M. [H] avait été accordée pour l'ensemble des infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt international et pour lesquelles il a été mis en examen.

225. L'avis de fin d'information a été délivré le 12 juin 2023.

236. Le 28 août 2023, après avoir reçu notification du réquisitoire définitif, l'avocat de la personne mise en examen a présenté des observations visant à contester, d'une part, la régularité des poursuites engagées pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, d'autre part, l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel.

247. Le 6 septembre 2023, le magistrat instructeur, après avoir écarté une violation du principe de spécialité, a requalifié les faits en délits et, constatant l'existence de charges suffisantes, a ordonné le renvoi de M. [H] devant la juridiction correctionnelle.

258. M. [H] a relevé appel de cette décision.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors « que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué, même implicitement, sur sa compétence ; que touche à la compétence la question de la possibilité pour le juge pénal français de connaître d'infractions reprochées à la personne extradée vers la France en méconnaissance du principe de spécialité de l'extradition, qui trouve sa source dans la souveraineté de l'Etat étranger requis et qui cantonne la compétence des juridictions de l'Etat requérant aux seules infractions qui ont été déterminées par l'État requis dans sa décision d'extradition ; que le mis en examen est donc recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui, expressément dans ses motifs et implicitement dans son dispositif, se déclare compétent pour connaître de faits non compris dans la décision d'extradition en violation du principe de spécialité ; que l'ordonnance dont M. [H] a interjeté appel ayant renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel en reconnaissant la compétence des juridictions françaises explicitement dans ses motifs et, à tout le moins implicitement, dans son dispositif sur des faits non compris dans la décision d'extradition ; que l'ordonnance présentait donc le caractère d'une ordonnance complexe ayant statué pour partie et de façon au moins implicite sur la question de la compétence ; qu'en énonçant néanmoins, que « l'ordonnance attaquée n'est en rien complexe » pour juger l'appel irrecevable (arrêt attaqué, p. 7, § 2), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 186-3 dudit code. »

29Réponse de la Cour

3010. Pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué relève que l'article 186-3 du code de procédure pénale restreint la recevabilité de ce recours aux seuls cas où la personne mise en examen prétend que les faits qui lui sont reprochés constituent un crime ou lorsqu'un des juges cosaisis n'a pas signé la dite ordonnance, ou encore si celle-ci revêt un caractère complexe.

3111. Les juges observent, au regard du mémoire déposé devant eux par la défense, que cet appel n'entre dans aucune de ces prévisions.

3212. Ils relèvent encore que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi.

3313. Ils ajoutent enfin que, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, M. [H] pourra faire valoir les droits relatifs à sa défense.

3414. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen dès lors qu'elle avait déjà rejeté, par son arrêt du 22 octobre 2022, l'exception fondée sur la méconnaissance du principe de spécialité.

3515. Le moyen, en conséquence, ne peut être accueilli.

3616. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.761
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00344
Publication
Non publié
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Rejet

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Cass. crim., 14 févr. 2024, n° 23-86.761, inédit

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