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Tribunal de police : Cass. crim., 14 janvier 1964, n° 63-92.673

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1964, 63-92.673, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Tribunal de police
  • Saisine
  • Citation
  • Code de la route
  • Obligations multiples resultant de l'article r27
  • Citation limitee a l'une d'elles
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.673
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 12
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1964, n° 63-92.673, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tribunal de police ; Saisine ; Citation ; Code de la route ; Obligations multiples resultant de l'article r27 ; Citation limitee a l'une d'elles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

EN SE PRONONCANT DANS LES SEULES LIMITES DE LA CITATION DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ET QUI VISAIT LE "NON-RESPECT DU SIGNAL STOP", LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES AUTRES CONTRAVENTIONS DE L'ARTICLE R27 DU CODE DE LA ROUTE POUVAIENT ETRE RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 12

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.673

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054145.

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - SAISINE - CITATION - CODE DE LA ROUTE - OBLIGATIONS MULTIPLES RESULTANT DE L'ARTICLE R27 - CITATION LIMITEE A L'UNE D'ELLES.

Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Priorité - Signal "Stop" - Obligations résultant de l'article R27 - Citation limitée à l'une d'elle - Saisine du tribunal.

Sommaire officiel

EN SE PRONONCANT DANS LES SEULES LIMITES DE LA CITATION DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ET QUI VISAIT LE "NON-RESPECT DU SIGNAL STOP", LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES AUTRES CONTRAVENTIONS DE L'ARTICLE R27 DU CODE DE LA ROUTE POUVAIENT ETRE RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SON SIEGE, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1963, QUI A RELAXE X... DU CHEF DE NON-RESPECT D'UN SIGNAL "STOP" LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR M LE PROCUREUR GENERAL, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 27 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE ;

2ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, CONSTATE QUE LE DEMANDEUR, POURSUIVI AUX TERMES DE LA CITATION COMME PREVENU DE "NON-RESPECT DU SIGNAL STOP", FAIT CONSTITUANT UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ARTICLE R 27 ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 232, A MARQUE LE TEMPS D'ARRET AU PANNEAU "STOP" AVANT DE S'ENGAGER SUR LA ROUTE PRIORITAIRE QU'IL ABORDAIT ;

3ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DANS LES SEULES LIMITES DE LA CITATION DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES AUTRES CONTRAVENTIONS DE L'ARTICLE R 27 POUVAIENT ETRE RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU, N'A PAS VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;

4D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

6REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.673
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 12
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1964, n° 63-92.673, publié au Bulletin

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