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Cassation : Cass. crim., 14 janvier 1976, n° 74-91.383

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 74-91.383, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la Chambre d'accusation
  • Recevabilité
  • Cas
  • Admission d'une exception mettant fin à l'action publique
  • Fait justificatif de légitime défense (non)
  • Ancien code pénal, article 328
  • Code de procédure pénale, article 575-3
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.383
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9 P. 19
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1976, n° 74-91.383, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission d'une exception mettant fin à l'action publique ; Fait justificatif de légitime défense (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait justificatif de la légitime défense résultant de l'article 328 du Code pénal ne constitue pas l'une des "exceptions mettant fin à l'action publique" visées par l'article 575-3 du Code de procédure pénale. Est en conséquence, irrecevable le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation qui a fondé le non-lieu sur un tel fait justificatif (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9 P. 19

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.383

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 486 p. 959 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 487 p. 961 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-14 Bulletin Criminel 1963 N. 322 p. 680 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-27 Bulletin Criminel 1966 N. 243 p. 554 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 465 p. 1167 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 361 p. 919 (CASSATION).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629321.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Fait justificatif de légitime défense (non).

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Fait justificatif de légitime défense.

Sommaire officiel

Le fait justificatif de la légitime défense résultant de l'article 328 du Code pénal ne constitue pas l'une des "exceptions mettant fin à l'action publique" visées par l'article 575-3 du Code de procédure pénale. Est en conséquence, irrecevable le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation qui a fondé le non-lieu sur un tel fait justificatif (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 486 p. 959 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 487 p. 961 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-14 Bulletin Criminel 1963 N. 322 p. 680 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-27 Bulletin Criminel 1966 N. 243 p. 554 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 465 p. 1167 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 361 p. 919 (CASSATION).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ALEXINE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 14 MARS 1974, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... FLORENTIN DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL, SUR TIMBRE, REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE;

3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 309, 328 DU CODE PENAL, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU AUX MOTIFS CONTENUS DANS LE MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE, ET A ADMIS LA LEGITIME DEFENSE ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE Z... ETAIT ALLE CHERCHER UN COUTELAS AVEC L'INTENTION DELIBEREE DE SE BATTRE AVEC Y... EN COMBAT SINGULIER, QU'IL AVAIT TENTE D'ABORD DE L'ATTEINDRE EN LANCANT SUR LUI LEDIT COUTELAS ET QU'IL L'AVAIT ENFIN DECAPITE AVEC LE COUTELAS ALORS QUE L'AUTRE ETAIT TOMBE A QUATRE-VINGTS CENTIMETRES DE LUI, ET QUE L'ACTE AINSI ACCOMPLI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DEFENSE NECESSAIRE, Z... AYANT LA POSSIBILITE DE PRENDRE LA FUITE, ET NE POUVANT MANIFESTEMENT PAS SOUTENIR QUE LA COMMISSION D'UN CRIME ETAIT LE SEUL MOYEN POUR UN HOMME SUPERIEUREMENT ARME DE RESISTER AUX VELLEITES AGRESSIVES D'UN ADVERSAIRE PAR TERRE ET NON ENCORE RELEVE;

4" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, A LA SUITE D'UNE ALTERCATION SURVENUE ENTRE LES NOMMES Y... (GUY) ET Z... (FLORENTIN), CE DERNIER AURAIT PRIS LA FUITE;

5QUE, SUR LE POINT D'ETRE REJOINT PAR SON ADVERSAIRE, QUI ETAIT ARME D'UN COUTEAU, IL AURAIT TRANCHE LA GORGE DUDIT Y... D'UN COUP DE " COUPE-COUPE ";

6QUE Z... A ETE POURSUIVI SOUS L'INCULPATION DE COUPS MORTELS ET QUE X..., VEUVE Y..., S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE;

7ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME CETTE DECISION PAR DES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI SE FONDENT SUR LE FAIT JUSTIFICATIF DE LA LEGITIME DEFENSE, PREVU PAR L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL DONT LA COUR A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION;

8QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A TOUTE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS LE MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE MAIS EN A EXAMINE LES ARTICULATIONS ESSENTIELLES, A STATUE SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION VISES PAR LA POURSUITE;

9QUE LE MOYEN EN CE QU'IL DISCUTE TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION, N'EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION;

10QU'IL S'ENSUIT QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE;

11DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.383
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9 P. 19
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1976, n° 74-91.383, publié au Bulletin

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