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Destruction, degradations, dommages : Cass. crim., 14 janvier 1976, n° 75-90.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 75-90.110, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Destruction, degradations, dommages
  • Action concertée menée à force ouverte par un groupe
  • Instigateurs de l'action
  • Définition
  • Ancien code pénal, article 314
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10 P. 21
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1976, n° 75-90.110, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destruction, degradations, dommages ; Action concertée menée à force ouverte par un groupe ; Instigateurs de l'action ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit prévu par l'article 314 alinéa 1er du code pénal est caractérisé à la charge de l'instigateur d'une action de groupe concertée ayant donné lieu à des destructions et des dommages, dès lors qu'il a voulu que cette action soit menée à force ouverte, même s'il n'a pas spécialement prévu les violences ou destructions qui en auront été la conséquence (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10 P. 21

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.110

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-09 Bulletin Criminel 1971 N. 348 p. 878 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 239 p. 611 (REJET).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629323.

Titrage officiel

DESTRUCTION, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Instigateurs de l'action - Définition.

Références de titrage : * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences et voies de fait - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Instigateur de l'action - Définition.

Sommaire officiel

Le délit prévu par l'article 314 alinéa 1er du code pénal est caractérisé à la charge de l'instigateur d'une action de groupe concertée ayant donné lieu à des destructions et des dommages, dès lors qu'il a voulu que cette action soit menée à force ouverte, même s'il n'a pas spécialement prévu les violences ou destructions qui en auront été la conséquence (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-09 Bulletin Criminel 1971 N. 348 p. 878 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 239 p. 611 (REJET).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... (ROBERT);

22EME Y... (PHILIPPE);

33EME LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POITOU-VENDEE-BETAIL CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 19 DECEMBRE 1974, QUI A STATUE SUR LES ACTIONS CIVILES EXERCEES CONTRE LES DEMANDEURS DU CHEF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 314, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL.

4LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 314-1 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, ERREUR DE QUALIFICATION, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS, POUR AVOIR ETE LES INSTIGATEURS OU ORGANISATEURS, OU POUR AVOIR PARTICIPE VOLONTAIREMENT A UNE ACTION CONCERTEE, MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, AVEC VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, CONTRE LES PERSONNES, OU DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS CAUSEES AUX BIENS;

6" AUX MOTIFS " QU'IL EST ETABLI PAR L'INFORMATION QUE X... A PRIS LA DECISION DE REUNIR A DEUX REPRISES LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICA ET DE LUI PROPOSER D'ORGANISER DEUX RASSEMBLEMENTS DE PAYSANS;

7QUE X... ET Y..., PRESENTS AUX DEUX MANIFESTATIONS, SE SONT ADRESSES PAR PAROLES AUX MANIFESTANTS OU ONT PARLEMENTE AVEC LES MEMBRES DU SERVICE D'ORDRE;

8QUE Y... A RECONNU AVOIR DONNE DES INSTRUCTIONS POUR QUE LES MANIFESTANTS SE DIRIGENT DE MIGNALOUX A LA PREFECTURE DE POITIERS, LE 11 JUILLET 1973;

9" QUE, PAR LEURS INITIATIVES ET LEURS ORDRES, X... ET Y... ONT MONTRE LEUR AUTORITE ET ONT PU ETRE CONSIDERES, A BON DROIT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, COMME LES INSTIGATEURS DES ACTIONS CONCERTEES ";

10" ALORS QUE CES MOTIFS NE CARACTERISENT NULLEMENT LA RESPONSABILITE DES DEMANDEURS QUANT AUX VIOLENCES EXERCEES PAR LES MANIFESTANTS;

11" QUE, S'ILS ONT ETE LES INSTIGATEURS DES MANIFESTATIONS, ILS ONT INCONTESTABLEMENT ETE DEBORDES ET NE POUVAIENT PREVOIR QUE LES PAYSANS RASSEMBLES ALLAIENT SE LIVRER A DES VOIES DE FAIT;

12" QUE LEUR SEUL BUT ETAIT DE PROTESTER CONTRE LA SAISIE D'IMPORTANTES QUANTITES DE SEMENCES DE BOVINS AU CENTRE DE LAVOUX, SEMENCE ENTREPOSEE AU CENTRE DE MIGNALOUX-BEAUVOIR ET AUX SERVICES VETERINAIRES DE LA PREFECTURE DE LA VIENNE;

13" QUE LA SEULE CAUSE DES DESORDRES EST LE CLIMAT CREE PAR LE CONFLIT EXISTANT ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, CONFLIT AYANT DEJA DONNE LIEU A DE NOMBREUSES PROCEDURES DANS TOUTES LES REGIONS DE FRANCE ET QUE LA CONDAMNATION INTERVENUE A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS NE PEUT QUE CONTRIBUER A ENVENIMER CE CLIMAT;

14" QUE, FAUTE D'AVOIR APPORTE LA PREUVE QUE LES DEMANDEURS ONT VOULU LES VIOLENCES EXERCEES, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 314-1 DU CODE PENAL ET A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE;

15" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, LE 27 MARS 1973, DES CENTAINES D'AGRICULTEURS SE SONT RENDUS EN GROUPE A L'ETABLISSEMENT OU ETAIT EXPLOITE UN CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, QU'ILS Y ONT PENETRE PAR VIOLENCE ET SE SONT EMPARES DE CERTAINS OBJETS QU'ILS ONT EMPORTES;

16QUE, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, UNE MANIFESTATION ANALOGUE GROUPANT UN MILLIER DE PAYSANS, DONT CERTAINS ETAIENT ARMES DE FOURCHES ET DE GOURDINS, SE PRODUISAIT AU MEME ENDROIT ET DONNAIT LIEU A DE MULTIPLES DESTRUCTIONS ET DOMMAGES, APRES QUOI LES MANIFESTANTS SE DIRIGEAIENT VERS LE CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT OU UN VIOLENT AFFRONTEMENT LES OPPOSAIT AUX FORCES DE L'ORDRE;

17ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT QUE X... ET Y..., QUI ETAIENT RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET DIRECTEUR D'UN AUTRE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, AVAIENT ETE LES INSTIGATEURS DES ACTIONS SUSRELATEES ET S'ETAIENT COMME TELS RENDUS COUPABLES DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 314, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE TOUS DEUX AVAIENT PRIS ENSEMBLE L'INITIATIVE DES MANIFESTATIONS, AUXQUELLES ILS AVAIENT ENSUITE ACTIVEMENT PARTICIPE, Y FAISANT MONTRE D'AUTORITE, NOTAMMENT EN ADRESSANT LA PAROLE AUX MANIFESTANTS OU EN PARLEMENTANT AVEC LE SERVICE D'ORDRE;

18QUE, PLUS PARTICULIEREMENT, LORS DE LA SECONDE AFFAIRE, ET ALORS QUE DES VIOLENCES ETAIENT DEJA ACCOMPLIES, Y... AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS INVITANT LES MANIFESTANTS A SE PORTER VERS LA PREFECTURE;

19ATTENDU QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, LES JUGES ONT PU DEDUIRE QUE LES PREVENUS AVAIENT BIEN ETE, AU SENS DE L'ARTICLE 314 PRECITE, LES INSTIGATEURS D'ACTIONS CONCERTEES MENEES A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE ET AYANT DONNE LIEU A DES DESTRUCTIONS ET DOMMAGES;

20QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, L'INFRACTION EST CARACTERISEE A LA CHARGE DE L'INSTIGATEUR D'UNE TELLE ACTION DE GROUPE DES LORS QU'IL A VOULU QU'ELLE SOIT MENEE A FORCE OUVERTE, MEME S'IL N'A PAS SPECIALEMENT PREVU TOUTES LES VIOLENCES OU DESTRUCTIONS QUI EN AURONT ETE LA CONSEQUENCE;

21QU'AU SURPLUS, IL RESULTE EGALEMENT DES CONSTATATIONS SUSMENTIONNEES QUE LES PREVENUS ONT EN L'ESPECE VOLONTAIREMENT PARTICIPE A L'ACTION, CE QUI SUFFIRAIT A CARACTERISER LE DELIT;

22D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ETANT AINSI JUSTIFIEE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10 P. 21
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1976, n° 75-90.110, publié au Bulletin

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