Action publique : Cass. crim., 15 janvier 1976, n° 75-91.969
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1976, 75-91.969, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Conditions
- Recevabilité de l'action civile
- Désistement ultérieur indifférent
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Intérêts collectifs de la profession
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 88
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.969
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 P. 28
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1976, n° 75-91.969, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Conditions ; Recevabilité de l'action civile ; Désistement ultérieur indifférent ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est de principe que la plainte déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction met l'action publique en mouvement, cet effet ne se produit que si la constitution de partie civile est régulière et recevable (1). S'il en est ainsi, le désistement ultérieur de la partie civile est sans influence sur l'action publique qui suit alors son cours.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 P. 28
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.969
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-06-08 Bulletin Criminel 1923 N. 231 p. 393 (CASSATION. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-09 Bulletin Criminel 1961 N. 83 p. 159 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-26 Bulletin Criminel 1973 N. 299 p. 720 (REJET).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629329.
Titrage officiel
1) ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Désistement ultérieur indifférent.
2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Mise en mouvement de l'action publique - Conditions - Régularité et recevabilité de la constitution - Désistement ultérieur indifférent. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Préjudice - Préjudice résultant de l'infraction elle-même - Nécessité.
Sommaire officiel
S'il est de principe que la plainte déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction met l'action publique en mouvement, cet effet ne se produit que si la constitution de partie civile est régulière et recevable (1). S'il en est ainsi, le désistement ultérieur de la partie civile est sans influence sur l'action publique qui suit alors son cours.
Si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-06-08 Bulletin Criminel 1923 N. 231 p. 393 (CASSATION. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-09 Bulletin Criminel 1961 N. 83 p. 159 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-26 Bulletin Criminel 1973 N. 299 p. 720 (REJET).<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR D'APPEL, DU 26 JUIN 1975, AYANT INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE CONTRE X DES CHEFS DE VOL, RECEL ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES, PAR X... (DANIEL), AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ORTF.
2LA COUR, SUR LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE;
3ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE PRODUITE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE COUR ET VERSEE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LE SIEUR X... (DANIEL) QUI, AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT CFTC DE L'ORTF, AVAIT DEPOSE AU NOM DE CE SYNDICAT LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE, CONTESTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE ADMISE PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE EXPRESSEMENT EN LA MEME QUALITE SE DESISTER DE LADITE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET, PLUS GENERALEMENT, DE L'ACTION INTRODUITE PAR SON SYNDICAT;
4ATTENDU QUE CETTE DECLARATION DE DESISTEMENT N'EST PAS, EN L'ETAT, DE NATURE A METTRE FIN A LA PROCEDURE;
5QU'EN EFFET, AVANT D'ETRE RETIREE, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, REGULIERE EN LA FORME, A ETE ACCOMPAGNEE EN L'ESPECE DU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION PREVUE PAR L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6QUE PAR SUITE, SI CETTE PLAINTE ETAIT RECEVABLE AINSI QUE L'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, ELLE AURAIT EU POUR EFFET NECESSAIRE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, A L'EGARD DE LAQUELLE DEMEURERAIT SANS INFLUENCE LE DESISTEMENT ULTERIEUR DE LA PARTIE CIVILE, LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETANT EN L'OCCURRENCE INAPPLICABLE;
7QU'AINSI, L'ACTION PUBLIQUE RESTANT EN CAUSE, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL;
8SUR QUOI;
9VU LE MEMOIRE PRODUIT;
10SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 85 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;
11VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
12ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, C'EST A LA CONDITION QUE LES FAITS DEFERES AU JUGE PORTENT PAR EUX-MEMES UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ORTF A FORME CONTRE X DES CHEFS DE VOL, RECEL ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LAQUELLE IL DENONCAIT LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UN FICHIER QUI AURAIT ETE COMMISE AU PREJUDICE DE L'OFFICE DE RADIO-DIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE ET QUI, SELON LUI, N'AURAIT PU ETRE PERPETREE QU'AVEC LA COMPLICITE DE MEMBRES DU PERSONNEL DUDIT OFFICE;
14ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LADITE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET ENONCE D'UNE PART QUE " LE DISCREDIT JETE SUR LE PERSONNEL DE L'ORTF PAR LA REVELATION PUBLIQUE DES INFRACTIONS DENONCEES PAR LA PARTIE CIVILE PEUT CONSTITUER POUR CE PERSONNEL UN DOMMAGE EN RELATION AU MOINS INDIRECTE AVEC LESDITES INFRACTIONS ", ET QUE, D'AUTRE PART, " LA DOUBLE INACTION DE LA VICTIME ET DU MINISTERE PUBLIC RISQUE DE LAISSER SANS SANCTION UNE EVENTUELLE VIOLATION DE LA LOI PENALE ";
15MAIS ATTENDU, SUR CE DERNIER POINT, QUE L'INACTION DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION, MEME SI LES CONSEQUENCES EN ETAIENT JUGEES REGRETTABLES, NE SAURAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE PARAIT AVOIR ESTIME LA COUR D'APPEL, ETRE UN MOTIF SUFFISANT POUR AUTORISER D'AUTRES PERSONNES A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EN DEHORS DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI;
16ET ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DENONCEE EN L'ESPECE AURAIT EU POUR SEULE VICTIME L'ORTF, TANDIS QUE LE DISCREDIT QUI AURAIT ETE EN L'OCCURRENCE SUBI PAR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DECOULERAIT, SELON LA PLAINTE ELLE-MEME, NON DE LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, MAIS DE PUBLICATIONS OU COMMENTAIRES ULTERIEURS CONSTITUANT PAR RAPPORT A CETTE INFRACTION DES FAITS DISTINCTS ET DETACHABLES;
17QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A OMIS AU SURPLUS DE REPONDRE AUX ARTICULATIONS DU MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL SELON LESQUELLES LE DELIT DE CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES EGALEMENT DENONCE DANS LA PLAINTE N'ETAIT PAS DE NATURE A PERMETTRE EN LA CAUSE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE, N'A PAS JUSTIFIE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE INFIRMAIT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
18QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE;
19ET ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE DONNER ACTE A LA PARTIE CIVILE APPELANTE DE SON DESISTEMENT;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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