Cour d'assises : Cass. crim., 14 janvier 1987, n° 86-93.567
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 86-93.567, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Pouvoir discrétionnaire du Président
- Lecture d'un rapport d'expert
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.567
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1987, n° 86-93.567, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Pouvoir discrétionnaire du Président ; Lecture d'un rapport d'expert
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.567
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524538.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Pouvoir discrétionnaire du Président - Lecture d'un rapport d'expert.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
31°/ G.,
42°/ D., épouse G.
5contre un arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE du 23 mai 1986 qui les a condamnés, le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle, la seconde à quinze ans de la même peine, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis par ses père et mère sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 310 du Code de procédure pénale ;
9en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport déposé par le docteur X..., lequel, chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, n'avait pas été cité à comparaître à l'audience ;
10alors que si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport d'un expert qui, régulièrement cité, ne comparaît pas, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, agir de même lorsque l'expert, n'ayant pas été cité, n'a pas été mis en mesure de déposer oralement devant la Cour d'assises ;
11Attendu qu'en lisant à l'audience de la Cour d'assises le rapport d'un expert qui n'avait pas été cité, le président n'a fait qu'user du pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de donner lecture de toute pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité et la validité de cette pièce n'ont pas été contestées, ce qui est bien le cas en l'espèce, le procès-verbal des débats constatant qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties, et spécialement par les accusés qui, est-il précisé, ont eu la parole les derniers ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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