Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 14 janvier 1987, n° 86-96.322
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 86-96.322, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Juges d'instruction saisis simultanément d'infractions connexes ou différentes imputées à un même inculpé détenu
- Désaccord entre les juges
- Règlement de juges
- Compétence de la Cour de Cassation
- Tribunal du lieu de détention
- Code de procédure pénale, article 663
- Code de procédure pénale, article 664
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.322
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 22 p. 53
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1987, n° 86-96.322, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Juges d'instruction saisis simultanément d'infractions connexes ou différentes imputées à un même inculpé détenu ; Désaccord entre les juges ; Règlement de juges ; Compétence de la Cour de Cassation ; Tribunal du lieu de détention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale que la Cour de Cassation, réglant de juges sur requête du ministère public à la suite du désaccord de deux juges d'instruction saisis d'infractions différentes imputées au même inculpé et dont l'un a été requis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de se dessaisir au profit de l'autre, ne peut faire droit à ladite requête qu'en faveur de la juridiction du lieu de détention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 22 p. 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065382.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Juges d'instruction saisis simultanément d'infractions connexes ou différentes imputées à un même inculpé détenu - Désaccord entre les juges - Règlement de juges - Compétence de la Cour de Cassation - Tribunal du lieu de détention
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale que la Cour de Cassation, réglant de juges sur requête du ministère public à la suite du désaccord de deux juges d'instruction saisis d'infractions différentes imputées au même inculpé et dont l'un a été requis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de se dessaisir au profit de l'autre, ne peut faire droit à ladite requête qu'en faveur de la juridiction du lieu de détention.
Textes cités
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan contre :
2- X... Bernard et Y... Michel des chefs de vol et de vol avec arme.
3LA COUR,
4Vu ladite requête ;
5Vu les dispositions des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale ;
6Attendu qu'il résulte de la requête que X... Bernard et Y... Michel sont actuellement détenus à la prison de Nantes ;
7Attendu que lorsque le ministère public, usant de la faculté que lui offre l'article 663 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 requiert, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'un autre saisi comme lui d'infractions différentes imputées à un même inculpé, il est fait application, en cas de désaccord entre les deux juges, des dispositions de l'article 664 dudit Code ; que ce même texte permet seulement le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention ;
8Qu'il appert de la requête susvisée, d'une part, qu'un désaccord existe entre les juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan et au tribunal de grande instance de La Rochelle et, d'autre part, que les inculpés ne sont pas détenus dans le ressort du juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle ;
9Qu'il en résulte que la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan ne saurait être accueillie ;
10Par ces motifs :
11DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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