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1° cour d'assises : Cass. crim., 14 janvier 1987, n° 86-93.675

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 86-93.675, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Lecture des pièces du dossier
  • Lecture décidée par le président
  • Lecture faite par le ministère public
  • 2° cour d'assises
  • Témoins
  • Serment
  • Nouvelle audition à titre de simple renseignement
  • Nullité
  • 3° cour d'assises
  • Témoin cité ou dénoncé
  • Audition sans serment
  • Code de procédure pénale, article 310
  • Code de procédure pénale, article 331
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.675
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 20 p. 48
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1987, n° 86-93.675, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture des pièces du dossier ; Lecture décidée par le président ; Lecture faite par le ministère public ; 2° cour d'assises ; Témoins ; Serment ; Nouvelle audition à titre de simple renseignement ; Nullité ; 3° cour d'assises ; Témoin cité ou dénoncé ; Audition sans serment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de la cour d'assises de prendre la décision de faire lire la déposition écrite d'un témoin absent, il est loisible à ce magistrat de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à la lecture ainsi ordonnée

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 20 p. 48

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.675

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1831-06-16, bulletin criminel 1831 N° 135 p. 245 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-02-13, bulletin criminel 1902 N° 64 p. 118 (Rejet). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-04-05, bulletin criminel 1949 N° 141 p. 220 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-03-08, bulletin criminel 1956 N° 241 p. 435 (Cassation). (3°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-27, bulletin criminel 1965 N° 213 p. 479 (Cassation) et les arrêts cités. (3°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-18, bulletin criminel 1983 N° 146 p. 355 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064237.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture des pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Lecture faite par le ministère public

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Nouvelle audition à titre de simple renseignement - Nullité

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité ou dénoncé - Audition sans serment - Nullité

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Lecture de pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Pouvoir discrétionnaire | * MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Lecture de pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Pouvoir discrétionnaire

Sommaire officiel

1° Si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de la cour d'assises de prendre la décision de faire lire la déposition écrite d'un témoin absent, il est loisible à ce magistrat de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à la lecture ainsi ordonnée

2° Lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à l'ensemble de ses déclarations, celles-ci fussent-elles recueillies à diverses reprises au cours des débats ; en conséquence, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, ce témoin ne peut être entendu par la suite, dans la même affaire, à titre de simple renseignement

3° Tout témoin cité et dénoncé, ou simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si une partie a formé à cette audition une opposition reconnue par la Cour légalement fondée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1831-06-16, bulletin criminel 1831 N° 135 p. 245 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-02-13, bulletin criminel 1902 N° 64 p. 118 (Rejet). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-04-05, bulletin criminel 1949 N° 141 p. 220 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-03-08, bulletin criminel 1956 N° 241 p. 435 (Cassation). (3°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-27, bulletin criminel 1965 N° 213 p. 479 (Cassation) et les arrêts cités. (3°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-18, bulletin criminel 1983 N° 146 p. 355 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Patrick,

3- Y... Francine,

4contre un arrêt de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986 qui les a condamnés respectivement à 8 et 10 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, ainsi que contre l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le pourvoi de X... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

9Sur le pourvoi de Y... :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale :

12" en ce que le procès-verbal des débats indique que M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a fait donner lecture par M. l'avocat général à titre de renseignement de la déposition écrite jointe à la procédure de Mme Maria Luz Z..., témoin cité non comparant et excusé, entendu au cours de l'information ;

13" alors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que le président qui a décidé en vertu de son pouvoir discrétionnaire de porter à la connaissance de la Cour et du jury la déposition écrite d'un témoin puisse laisser le soin au représentant du Parquet de lire cette déposition recueillie au cours de l'information " ;

14Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait donner lecture par l'avocat général du procès-verbal d'audition à l'instruction d'un témoin défaillant ;

15Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;

16Que si, en effet, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de prendre la décision de lire ou de faire lire la déposition écrite d'un témoin absent, il est loisible à ce magistrat de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à la lecture ainsi ordonnée ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale :

19" en ce que le procès-verbal des débats indique que le témoin A..., déjà entendu sous la foi du serment, a été appelé à nouveau à la barre par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement ;

20" alors que le témoin qui a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ne peut par la suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, être entendu à titre de renseignement " ;

21Ce moyen étant relevé d'office en ce qui concerne l'accusé X... ;

22Vu lesdits articles ;

23Attendu qu'un témoin légalement acquis aux débats ne peut être dépouillé de son caractère légal que pour des causes prévues par la loi ;

24Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin A... ayant fait sa déposition, serment préalablement prêté, a été plus tard réentendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il est précisé que cette nouvelle audition a eu lieu " sans prestation de serment et à titre de renseignement " ;

25Mais attendu que lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à l'ensemble de ses déclarations, celles-ci fussent-elles recueillies à plusieurs reprises au cours des débats ;

26Que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, ce qui, en l'espèce, n'a pas été constaté, il ne peut être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement ;

27Qu'en procédant comme il l'a fait, le président a excédé ses pouvoirs et que la cassation est encourue de ce chef ;

28Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale :

29" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Sandrine B..., Marcel C... et Antoinette C... cités par l'accusé Patrick X... ont été entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

30" alors que tout témoin cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi l'audition de Mlle B... et de M. et Mme C..., témoins cités par un accusé, à titre de renseignement, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats que ces témoins se soient trouvés dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que les parties aient renoncé à cette audition, ni qu'elles y aient formé une opposition reconnue légalement fondée, procède d'une violation des textes visés au moyen " ;

31Ce moyen étant également relevé d'office en ce qui concerne l'accusé X... ;

32Vu lesdits articles ;

33Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;

34Attendu en l'espèce que le procès-verbal des débats constate que les trois témoins désignés au moyen, dont il est précisé qu'ils ont été cités par l'accusé X..., ont été entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

35Mais attendu que ces témoins, acquis aux débats, ne pouvaient être entendus sans prestation de serment dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'ils se soient trouvés dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que le ministère public ou les accusés aient formé à ces auditions une opposition reconnue légalement fondée ;

36D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu, ce qui entraîne aussi la cassation ;

37Par ces motifs :

38CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

39Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

40Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.675
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 20 p. 48
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1987, n° 86-93.675, publié au Bulletin

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