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Cass. crim., 14 janvier 1988, n° 87-82.495

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1988, 87-82.495, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
87-82.495
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 20 p. 52

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Suspension d'audience - Communication avec le ministère public - Nullité - Conditions

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Jurés de jugement - Communication avec le ministère public - Nullité - Conditions | COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Ministère public - Communication avec certains jurés - Nullité - Conditions

Sommaire officiel

Une communication illicite de certains jurés avec le représentant du ministère public, au cours d'une suspension d'audience, est cause de nullité, lorsque cette communication a porté sur les faits de la cause et a été de nature à exercer une influence sur l'opinion des jurés . .

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1842-05-19 , Bulletin criminel 1842, n° 123, p. 196 (cassation) ; Chambre criminelle, 1908-08-13 , Bulletin criminel 1908, n° 361, p. 679 (rejet) ; Chambre criminelle, 1920-03-25 , Bulletin criminel 1920, n° 155, p. 250 (rejet) ; Chambre criminelle, 1923-11-15 , Bulletin criminel 1923, n° 394, p. 654 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre un arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte d'un arrêt de donné acte qu'au cours de la suspension d'audience entre 12 heures et 14 heures le 7 avril 1987 le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec plusieurs jurés, répondant notamment aux questions qu'ils lui posaient ;

" alors que cette communication portant sur les faits du procès avec le représentant de l'accusation était de nature à exercer sur l'opinion des jurés concernés une influence préjudiciable à la défense ; qu'ainsi les débats sont entachés de nullité " ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale, que les jurés ne doivent communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration ; que toute infraction à cette prescription est cause de nullité lorsque la communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, répondant à des conclusions déposées par la défense demandant qu'il lui soit donné acte de ce que pendant une suspension d'audience le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec certains jurés et a répondu aux questions que ceux-ci lui posaient, la Cour, après discussion contradictoire, a donné l'acte requis aux motifs que l'avocat général ayant déclaré s'en rapporter à justice elle " voit dans cette attitude l'absence de contestation du ministère public quant aux faits allégués " ;

Attendu que les énonciations de cet arrêt, d'où il résulte que des jurés ont eu à leur initiative un entretien avec le représentant du ministère public pendant une suspension d'audience, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si cette communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.