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Detention provisoire : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 97-85.740

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 97-85.740, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.740
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 97-85.740, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Ordonnance ; Omission de préciser la durée de prolongation ; Visa détaillé des textes légaux applicables ; Atteinte aux intérêts du demandeur (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.740

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551276.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance - Omission de préciser la durée de prolongation - Visa détaillé des textes légaux applicables - Atteinte aux intérêts du demandeur (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de destructions, dégradations, détérioration de biens appartenant à autrui, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Dominique X..., mis en examen pour destructions, dégradations, détériorations de biens appartenant à autrui, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a été placé en détention provisoire le 10 janvier 1997 ; que, par ordonnance du 4 septembre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention à compter du 10 septembre 1997, 0 heure, après débat contradictoire du même jour, au terme duquel la personne mise en examen a été informée de la prolongation de sa détention "pour une durée de 4 mois" ;

9Attendu que, saisie de l'appel formé par Jean-Dominique X..., de cette décision à laquelle il fait grief de ne pas mentionner la durée de prolongation, la chambre d'accusation constate que " dans son ordonnance manifestement incomplète par suite d'un défaut purement matériel le juge d'instruction a fait référence détaillée aux textes légaux en matière de détention et notamment de prolongation de détention" et que "cette référence suffit à rendre l'ordonnance régulière" ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'erreur matérielle n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

11Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considération de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., D... A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.740
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 97-85.740, inédit

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