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Assurance : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 96-84.487

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 96-84.487, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-84.487, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Exception de nullité ; Fausse déclaration intentionnelle ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.487

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554330.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1996, qui, après avoir déclaré Philippe Y... coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception de nullité invoquée par l'assureur, a dit la MGA tenue à garantir Philippe Y... des conséquences civiles de l'accident de la circulation du 25 décembre 1994 ;

9"aux motifs que "sur l'exception de nullité du contrat d'assurance, il est reproché au prévenu d'avoir sciemment omis de remplir, lors de la souscription du contrat, la rubrique "déclaration d'antécédents" alors que 10 mois auparavant, il a eu un accident matériel de la circulation en percutant un sanglier ; que la compagnie d'assurance invoque l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que le mis en cause a rétorqué que l'accident du 6 février 1994 a eu lieu dans des conditions particulières, s'agissant d'un choc provoqué par un animal, que le bonus dont il bénéficiait auprès de sa précédente compagnie d'assurance, l'UAP, n'a pas été amputé, qu'enfin l'omission constatée n'était pas de nature à modifier l'opinion que la compagnie d'assurance pouvait se faire du risque à assurer ; qu'il convient de rechercher si l'assuré a omis de mauvaise foi, de répondre à la question posée ; qu'en l'espèce, celle-ci était formulée de la manière suivante : "avez-vous été responsable d'un ou plusieurs sinistres" ;

10qu'à juste titre, l'assuré pouvait considérer ne pas être responsable, selon le langage commun, d'avoir heurté un sanglier ayant coupé sa route, fait non contesté ; que cette appréciation a pu se trouver confortée par l'attitude de la compagnie d'assurance d'alors qui n'a pas modifié le pourcentage de bonus dont il bénéficiait ; qu'en effet, cette modification est la traduction en termes clairs pour l'automobiliste moyen de ce que sa responsabilité du sinistre a été retenue en entier ou pour partie ; que la MGA ne rapporte pas la preuve que l'intéressé avait eu communication d'un document similaire à celui délivré par l'agent de l'UAP le 3 mars 1995 mentionnant sa responsabilité totale dans le sinistre en cause ; que, de surcroît, l'absence de modification de la prime par l'UAP concourt à ôter tout intérêt, dans l'esprit de l'assuré, à dissimuler cet accident ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de Philippe Y... lorsqu'il a omis de remplir la rubrique litigieuse n'est pas établie ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si cette attitude a eu pour effet de diminuer l'opinion de l'assureur sur le risque ; que c'est à bon droit que l'exception soulevée par la MGA a été rejetée ; que le FGA doit être mis hors de cause" (arrêt p. 11 et 12) ;

11"alors que le fait à lui seul, pour le souscripteur, d'avoir répondu par la négative à la question de savoir s'il avait été auparavant responsable d'un ou plusieurs sinistres constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances, dès lors que l'intéressé n'a pas évoqué l'existence d'un sinistre antérieur engageant sa responsabilité ; que les mobiles du déclarant importent peu sur le terrain de l'intention requise par le texte susvisé ; qu'en énonçant le contraire à la faveur de motifs inopérants, déduits des mobiles prêtés au souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a souscrit le 23 décembre 1994 un contrat d'assurances auprès de la Mutuelle Générale Accidents (MGA) ; que, le 25 décembre 1994, il a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel une personne a été tuée et plusieurs autres blessées ; qu'il a été déclaré coupable des délits d'homicide et blessures involontaires, et déclaré entièrement responsable de cet accident ; qu'enfin, le tribunal a rejeté l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, déclaré sa décision opposable à la MGA et donné acte de ses réserves au Fonds de garantie contre les accidents ;

13Attendu que la MGA a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance en faisant valoir que Philippe Y... ne l'a pas informée d'un l'accident dont il avait été victime moins d'un an auparavant, alors qu'il était encore l'assuré d'une autre compagnie d'assurances, cette omission constituant à ses yeux la fausse déclaration intentionnelle prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

14Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que l'accident non déclaré par Philippe Y..., provoqué par l'irruption d'un sanglier sur la chaussée, n'avait pas entraîné de réduction du bonus et que, dès lors, le prévenu avait pu, de bonne foi, ne pas s'en considérer responsable ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;

16ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Z..., E... C..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-84.487, inédit

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