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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 96-85.746

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 96-85.746, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.746
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-85.746, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Renvoi sans date ; Interruption du cours de la justice ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 2 ; Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.746

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550681.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Renvoi sans date - Interruption du cours de la justice.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PALLIER Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et avec un permis non prorogé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 000 francs d'amende et a annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 520 du Code de procédure pénale ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que le tribunal correctionnel, ayant constaté que la citation délivrée au prévenu n'avait pas retenu l'état de récidive légale dans lequel il se trouvait pour le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en enjoignant au ministère public de délivrer une nouvelle citation visant cette circonstance aggravante ;

11Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement au motif qu'en renvoyant l'affaire sans date il avait interrompu le cours de la justice, a évoqué et statué au fond sur la prévention retenue par la citation introductive d'instance ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, sans aggraver le sort de l'appelant sur la situation duquel il n'avait pas été statué par le premier juge, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la France ayant, lors de la ratification de ce protocole, formulé des réserves aux termes desquelles l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de sa convocation devant cette juridiction ;

16Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.746
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-85.746, inédit

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