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Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 95-85.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 95-85.685, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 janvier 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-85.685
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 19 p. 51

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine excédant celle prévue par la loi.

Sommaire officiel

Encourt la cassation d'office l'arrêt qui prononce une peine excédant celle prévue par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, pour harcèlement sexuel, condamne le prévenu à 13 mois d'emprisonnement avec sursis alors que la peine d'emprisonnement applicable à cette infraction est, aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, d'un an. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-10, Bulletin criminel 1957, n° 541, p. 980 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166, p. 447 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-14, Bulletin criminel 1988, n° 386, p. 1020 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 19, p. 35 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation, relevé d'office, et pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Jacques X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article 222-33 du Code pénal punit cette infraction d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.