Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 95-85.685
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 95-85.685, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 janvier 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 95-85.685
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 19 p. 51
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine excédant celle prévue par la loi.
Sommaire officiel
Encourt la cassation d'office l'arrêt qui prononce une peine excédant celle prévue par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, pour harcèlement sexuel, condamne le prévenu à 13 mois d'emprisonnement avec sursis alors que la peine d'emprisonnement applicable à cette infraction est, aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, d'un an. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-10, Bulletin criminel 1957, n° 541, p. 980 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166, p. 447 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-14, Bulletin criminel 1988, n° 386, p. 1020 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 19, p. 35 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, relevé d'office, et pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Jacques X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article 222-33 du Code pénal punit cette infraction d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
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