(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-84.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-84.574, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Conclusion
- Dép<CB>t
- Dép<CB>t à l'audience
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1881
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.574
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2003, n° 02-84.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusion ; Dép<CB>t ; Dép<CB>t à l'audience ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602018.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - Dép<CB>t - Dép<CB>t à l'audience - Nécessité.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean Bernard,
7contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs ;
10"en ce que la Cour a décidé d'écarter des débats les conclusions déposées par le prévenu la veille de l'audience ;
11"alors, d'une part, que le prévenu, tout autant que les parties civiles, a le droit de déposer des conclusions jusqu'au jour de l'audience, lesquelles doivent être examinées par la Cour dès lors qu'elles ont été régulièrement visées par le greffier ;
12"et alors, d'autre part, que s'il ressort de l'arrêt que Jean-Pierre Y..., partie civile, se plaignait de ce que des conclusions aient été déposées la veille de l'audience par le prévenu, la Cour ne s'explique pas elle-même sur les motifs pour lesquels lesdites conclusions devraient être écartées des débats, privant ainsi sa décision de motifs" ;
13Attendu que, pour écarter des débats les conclusions du prévenu, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées la veille de l'audience, alors que la procédure est orale ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les conclusions n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme le prévoit l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
17"en ce que la Cour a condamné Jean-Bernard X... à verser 1 euro de dommages-intérêts à Jean-Pierre Y... et ordonné la publication de la décision dans deux quotidiens aux frais de Jean-Bernard X... ;
18"aux motifs que Jean-Bernard X... n'a pas sollicité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ni invoqué le bénéfice de sa bonne foi ; que le tract diffusé pendant la campagne électorale sous le titre "parfum de scandale" fustige la majorité municipale sortante pour avoir outrageusement favorisé une société privée ; qu'il apparaît clairement que les membres de la municipalité sont accusés d'avoir manqué de probité dans le traitement d'un dossier ; qu'une telle accusation constitue une atteinte à l'honneur, à la considération et à la dignité des auteurs de la décision, parmi lesquels en premier lieu le maire sortant Jean-Pierre Y... ; que la diffamation est donc constituée ;
19"alors que nul ne peut être déclaré responsable des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; qu'en condamnant Jean-Bernard X... pour des faits de diffamation sans relever aucun fait d'où il résulterait qu'il a personnellement participé à l'infraction dont se plaignait Jean-Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
21"en ce que la Cour déclare Jean-Bernard X... coupable d'une diffamation envers Jean-Pierre Y..., "particulier", infraction réprimée par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
22"aux motifs que le tract diffusé pendant la campagne électorale sous le titre "parfum de scandale" fustige la majorité municipale sortante pour avoir outrageusement favorisé une société privée ; qu'il apparaît clairement que les membres de la municipalité sont accusés d'avoir manqué de probité dans le traitement d'un dossier ; qu'une telle accusation constitue une atteinte à l'honneur, à la considération et à la dignité des auteurs de la décision, parmi lesquels en premier lieu le maire sortant Jean-Pierre Y... ;
23"alors que la diffamation commise contre la personne d'un maire en sa qualité de membre de la municipalité sortante constitue une diffamation contre une personne dépositaire de l'autorité publique, infraction prévue et réprimée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et ne constitue pas une diffamation envers un particulier, infraction distincte quant à elle réprimée par l'article 32 de la même loi" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, estimé qu'ils constituaient une diffamation publique ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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