Cass. crim., 14 janvier 2020, n° 19-80.779
Mots-clés
- Code pénal, article 222-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-19
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.779
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02860 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-80.779, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-19
- Ancien code pénal, article 1789
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : violence sur magistrat ou jure suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5517)
- Terrorisme : violence suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5518)
- Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5519)
- Terrorisme : violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5520)
- Violence sur un ascendant suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5521)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.779
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02860
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5aed976c452144f009.
Textes cités
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
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Texte intégral
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1N° W 19-80.779 F-D
2N° 2860
3SM12
414 JANVIER 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JANVIER 2020
13M.L... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 14 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d' interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... X... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. A... D... a appelé les services de police dans la nuit du 24 septembre 2013. Il a déclaré qu'ayant accepté une proposition d'ordre sexuel de la part d'un individu , et alors que celui-ci le pénétrait digitalement et analement , il a ressenti une vive douleur et eu l'impression que l'individu avait mis ses doigts en forme de crochet avant de tirer fortement vers le bas ce qui avait provoqué une forte hémorragie M.D... a souffert d'une déchirure des sphincters ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
203. A l'issue de l'information, M. L... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
214. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ,condamné à quatre ans d'emprisonnement , dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. M. X... et le procureur de la République ont formé appel.
22Examen des moyens.
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255."Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-9 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence.
266.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a condamné M. X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente à une peine de neuf ans d'emprisonnement et à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements 06, 75, 91, 92, 93 et 78 et a prononcé sur les intérêts civils.
271°) alors d'une part qu'une infirmité permanente suppose la perte irréversible d'une fonction corporelle ; qu'en se bornant à relever des troubles secondaires à la colostomie entraînant une incapacité permanente évaluée à 2 % par l'expert sans constater la perte irréversible d'une fonction corporelle déterminée, ni même le caractère définitif de cette colostomie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-9 du code pénal ;
282°) alors d'autre part que la réduction d'un organe par voie médicale ne peut constituer une mutilation que s'il en résulte des conséquences visibles ou sensibles autres que temporaires ; qu'en retenant que les violences avaient entraîné une mutilation en raison de la réduction des intestins que la victime avait dû subir dans le cadre de l'intervention chirurgicale pratiquée au regard des lésions aux sphincters prétendument imputables au prévenu, sans constater une perte ou une diminution irréversible des fonctions de cet organe ou toute autre conséquence visible ou sensible autre que temporaire, la cour d'appel a méconnu l'article 222-9 du code pénal ;
293°) alors en outre que les peines prévues par l'article 222-9 du code pénal ne sont encourues en cas de mutilation subie par la victime que si les violences volontaires ont été de nature à entraîner cette mutilation ; que la réduction des intestins résultant de la colostomie et les violences visées par la prévention n'étant pas de nature à entraîner une lésion à cet organe, la cour d'appel a méconnu l'article 222-9 du code pénal ;
304°) alors enfin que ne peuvent être retenus contre le prévenu que des faits dont la preuve a été rapportée ; qu'en tenant compte, pour apprécier le point de savoir si le prévenu avait volontairement commis le geste à l'origine des séquelles, d'un prétendu sourire de satisfaction tout en constatant que ce fait ne pouvait être corroboré, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence.
31Réponse de la Cour
327. Pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'arrêt attaqué retient s'agissant de la circonstance aggravante d'infirmité permanente ou de mutilation, d'une part que si l'expert a fait état pour l'incontinence anale d'une incapacité permanente partielle de 5 à 10 % qui n'était alors que prévisible, il a également évalué à 2 % les troubles secondaires à la colostomie, ladite incapacité permanente partielle étant avérée, et d'autre part, que la partie civile a souffert d'une mutilation dès lors qu'une partie de ses intestins a du lui être retirée.
338. Les juges en déduisent que la circonstance aggravante prévue à l'article 222-9 du code pénal est doublement constituée.
349. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la colectomie est constitutive d'une mutilation, directement imputable au prévenu, d'autre part et à l'origine d'une incontinence anale caractérisant une atteinte permanente et irréparable à une fonction corporelle vitale , la cour d'appel a justifié sa décision.
3510. Le moyen ne peut qu'être écarté.
36Sur le second moyen
37Enoncé du moyen
3811.Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-1, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale .
3912.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente à une peine de neuf ans d'emprisonnement et à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements 06, 75, 91, 92, 93 et 78 et a prononcé sur les intérêts civils ;
401°) alors d'une part que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en s'abstenant d'apprécier les éléments figurant du dossier concernant la personnalité du prévenu, laquelle ne peut se résumer au comportement adopté par l'intéressé lors des faits pour lesquels il est condamné, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;
412°) alors d'autre part qu'en mentionnant un risque de réitération sans s'expliquer sur l'origine de cette constatation, et sans permettre de déterminer si ce risque résulte d'un examen des éléments de personnalité du prévenu ou de la seule attitude adoptée par l'intéressé lors de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ;
423°) alors enfin qu'en condamnant le prévenu à une interdiction de séjour dans plusieurs départements sans la moindre référence à sa situation personnelle, matérielle et familiale, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal.
43Réponse de la cour
4413.Pour porter de quatre à neuf ans le montant de la peine d'emprisonnement et condamner M. X... à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans plusieurs départements , l'arrêt retient que ce dernier, de nationalité égyptienne, en situation irrégulière , est agé de 29 ans , célibataire , sans enfant et sans profession.
4514.Les juges relèvent qu'outre la gravité des faits, le prévenu n'a pas hésité à laisser seul en pleine nuit , dans un chantier isolé un homme gravement blessé et en proie à une hémorragie et qu'au regard de la cruauté manifestée par celui-ci , de son indifférence envers la victime, et du risque de réitération des faits, toute mise à l'épreuve est inopportune en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, et toute autre sanction que l'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate.
4615. En se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté le caractère inadéquat de toute autre sanction et qui n'était pas tenue de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, dès lors qu'elle prononçait une peine non susceptible d'aménagement, s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et suivants du code pénal.
4716. Le moyen ne saurait être accueilli.
4817.L'arrêt est régulier en la forme.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50REJETTE le pourvoi ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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