Cassation : Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-90.372
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-90.372, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu informé de la date de la décision
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.372
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-90.372, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu informé de la date de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 462
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523630.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu informé de la date de la décision.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Rachid -
4contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires commis avec l'aide d'une arme, ayant entraîné pour l'une des victimes une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à deux ans d'emprisonnment et, pour une durée de 5 ans, à l'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, a décerné mandat d'arrêt contre lui et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le prévenu qui, après débat contradictoire, a été informé de la date à laquelle la décision interviendrait, dispose de 5 jours francs après celui ou l'arrêt a été prononcé pour se pourvoir en cassation ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 22 juin 1987 à laquelle le prévenu a comparu ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 14 septembre 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience la décision a été effectivement rendue ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au chef de la maison d'arrêt le 29 septembre 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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