Chose jugee : Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-85.253
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1990, 89-85.253, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Action civile
- Décision précédente ayant fixé la réparation du préjudice
- Conditions
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.253
- Solution
- Cassation et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-85.253, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Action civile ; Décision précédente ayant fixé la réparation du préjudice ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.253
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540437.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision précédente ayant fixé la réparation du préjudice - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Pierre
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef d'homicide involontaire, a sursis à statuer sur la demande de Marie-Carmella A..., épouse X..., partie civile, jusqu'à la mise en cause par cette dernière des organismes sociaux ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 1990, déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; d
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué sursoit à statuer jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux ; " aux motifs que l'arrêt du 29 octobre 1987 a rejeté en l'état la demande de réparation du préjudice résultant pour la partie civile de la perte de son emploi ; qu'un rapport d'expertise démontrerait que la perte de cet emploi serait due à un état de névrose directement lié au décès de sa fille ; qu'elle invoque, en réalité, la dégradation de son état de santé à la suite de la mort de sa fille ; " alors que l'arrêt susvisé du 29 octobre 1987, pour limiter à la somme de 40 000 francs l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de son préjudice matériel, énonce qu'elle " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille ; qu'aucune réparation, par conséquent, ne sera due à cet égard " ; que cette décision avait autorité de chose jugée ; que, par suite, en déclarant implicitement recevable la nouvelle demande de la partie civile tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;
6Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 29 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Pierre Y... responsable de l'accident mortel de la circulation dont Solange X... a été victime, l'a condamné à payer à chacun des parents de cette dernière, Fiorello X... et Marie-Carmella A..., son épouse, notamment la somme de 40 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ; d Que cependant Marie-Carmella X..., prétendant obtenir réparation d'un préjudice complémentaire découlant de la perte de son emploi dû à un état dépressif, consécutif selon elle au décès de sa fille, a saisi de nouveau le tribunal correctionnel qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu que, se prononçant sur les appels de la partie civile et du prévenu, la juridiction du second degré, saisie de conclusions de ce dernier tendant à l'irrecevabilité de la demande, a sursis à statuer " jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux " ; Qu'elle retient à cet égard qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 29 octobre 1987 que l'intéressée ait alors demandé réparation d'un tel préjudice, n'étant pas à l'époque " en mesure d'apporter la preuve du lien de causalité " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impliquant la recevabilité de la demande, alors qu'en limitant la réparation du préjudice matériel de la partie civile à 40 000 francs après avoir énoncé que celle-ci " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille " et " qu'aucune réparation par conséquent ne sera due à cet égard ", la cour d'appel, qui avait ainsi, par son précédent arrêt, rejeté une demande formulée de ce chef, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
7CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 1989,
8Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
9DECLARE IRRECEVABLE la demande de Marie-Carmella A..., épouse X... et dit que les entiers dépens resteront à sa charge ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
11M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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