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(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 00-81.580

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 00-81.580, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.580
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 00-81.580, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Comparution des parties ; Comparution personnelle ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.580

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604533.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution des parties - Comparution personnelle - Pouvoirs des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mario,

6contre l'arrêt n° 151 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Mario X... a signé, le 2 février 2000, le récépissé de la notification par les soins du chef d'établissement pénitentiaire, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 février 2000 ; qu'ainsi le délai minimum de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été observé ;

10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir refusé de faire droit à sa demande de comparution à l'audience des débats, dès lors qu'aux termes de l'article 199, 3ème alinéa, la comparution personnelle des parties est une faculté laissée à l'appréciation des juges ;

13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'ayant saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de procédure, le demandeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation du délai de vingt jours imparti à la chambre d'accusation par l'article 148-2 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en liberté ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.580
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 00-81.580, inédit

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