Cassation : Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2001, 00-30.039, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 577
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-30.039
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-30.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592848.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 577 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Arnold,
6- LA SOCIETE AVIATION FACILITY INTERNATIONAL,
7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 18 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
8Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
9Attendu que la déclaration de pourvoi des demandeurs, faite par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Lafortune ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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