Cass. crim., 14 juin 2017, n° 16-81.926
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 16-81.926, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 112-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-81.926
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01320 - Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 juin 2017, n° 16-81.926, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables de détournement du régime d'exonération de l'alcool éthylique et de défaut de paiement du droit de consommation et les ayant condamnés à une amende de 500 euros, à une pénalité proportionnelle, au paiement des droits fraudés et à une somme de 1 000 euros pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er février 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-81.926
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034957442.
Textes cités
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 112-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Robert X..., - La pharmacie X...Y...,
4contre l'arrêt n° 85 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er février 2016, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infraction à la législation sur les contributions indirectes les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Robert X... et la pharmacie X...Y... ont été cités par l'administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008, 2009 et 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ; que le tribunal a annulé la citation délivrée le 18 mars 2014 par un jugement dont l'administration des douanes et des droits indirects a interjeté appel ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt énonce que celle-ci, d'une part, indique le lieu des faits, les années concernées par le contrôle, les infractions reprochées aux prévenus et les textes applicables, ainsi que les amendes et pénalités encourues, d'autre part, porte en annexe le procès-verbal de notification des infractions, en date du 28 mars 2011, qui permettait aux prévenus d'avoir connaissance des faits relevés lors du contrôle, et ce de manière détaillée ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus, informés de la nature des infractions poursuivies et des textes applicables, ont été mis en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 178 du livre des procédures fiscales et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16Attendu que pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient qu'en application de l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes ne pouvaient constater que des infractions commises dans le délai de reprise et qu'en conséquence l'entière procédure était prescrite, l'arrêt retient que la prescription attachée à l'action judiciaire engagée par cette administration est celle de trois ans prévue pour les délits par l'article 8 du code de procédure pénale, que les faits poursuivis ayant été commis au cours des années 2008, 2009 et 2010, et un procès-verbal de notification d'infraction, interruptif de prescription, ayant été dressé le 28 mars 2011 et la citation a été délivrée le 18 mars 2014, dans le délai de trois ans à compter du procès-verbal ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que ce moyen, pris d'une éventuelle nullité de la procédure de contrôle et de redressement conduite par l'administration des douanes, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
20Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 de loi de finances rectificative n° 2012 · 354 du 14 mars 2012, de l'article 302 D bis dans sa rédaction issue de cette loi et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la Charte des droits fondamentaux, L. 111-3 et L. 112-1 du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
22Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, des articles L. 80 du livre des procédures fiscales, 591 du code de procédure pénale ;
23Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
24Les moyens étant réunis ; Vu l'article 112-1 du code pénal ;
25Attendu qu'il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère ;
26Attendu que pour écarter l'application de l'article 302D bis II g du code général des impôts issu de l'article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent annuel fixé par un décret à venir, la cour d'appel retient que cette disposition n'a jamais pu trouver application au regard, d'une part, de son incompatibilité avec la Directive européenne de 1992, d'autre part, de l'absence de définition d'un contingent par l'administration des douanes, enfin, de la modification de ce texte par la loi de finances rectificative de 2014 qui a repris la disposition de l'ordonnance de 2001 soumettant ces alcools aux droits d'accises ;
27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 27 de la loi du 14 mars 2012, entré en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil, le lendemain de sa publication, nonobstant le fait que le décret d'application, à la publication duquel il n'était pas expressément subordonnée et qui constituait une simple modalité du contingent à fixer par l'Administration, n'a pas été pris, a prévu qu'étaient exonérés de droits, non plus seulement les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, mais aussi l'alcool pur acquis par les pharmaciens, la cour d'appel, qui ne pouvait faire produire à une directive un effet direct à l'encontre du prévenu, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
29Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
30CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables de détournement du régime d'exonération de l'alcool éthylique et de défaut de paiement du droit de consommation et les ayant condamnés à une amende de 500 euros, à une pénalité proportionnelle, au paiement des droits fraudés et à une somme de 1 000 euros pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er février 2016 ;
31DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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