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Travail : Cass. crim., 14 mai 1985, n° 84-91.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1985, 84-91.421, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Contrat de travail
  • Situation juridique de l'entreprise
  • Modification
  • Article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail
  • Domaine d'application
  • Licenciement
  • Licenciement pour motif économique
  • Motif d'ordre structurel interne à l'entreprise
  • Suppression d'emplois
  • Autorisation administrative
  • Nécessité
  • Code du travail, article 2
  • Code du travail, article L. 122-12
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.421
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1985, n° 84-91.421, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Contrat de travail ; Situation juridique de l'entreprise ; Modification ; Article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Domaine d'application ; Licenciement ; Licenciement pour motif économique ; Motif d'ordre structurel interne à l'entreprise ; Suppression d'emplois ; Autorisation administrative ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.421

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-19, Bulletin criminel 1979 n° 218 p. 597 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979 n° 321 p. 899 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-28, Bulletin criminel 1983 n° 203 p. 524 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065317.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Contrat de travail - Situation juridique de l'entreprise - Modification - Article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail - Domaine d'application.

2) TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour motif économique - Motif d'ordre structurel interne à l'entreprise - Suppression d'emplois - Autorisation administrative - Nécessité.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

La suppression, dans une entreprise, des postes de veilleurs de nuit et leur remplacement par un système de surveillance automatisé, confié à une entreprise extérieure spécialisée, n'apporte aucune modification dans la situation juridique de l'employeur mais constitue une réforme des structures. Il en résulte que, si les salariés dont les postes sont supprimés n'acceptent pas d'être employés par l'entreprise de surveillance dans des conditions modifiant de façon substantielle leurs contrats de travail, les dispositons de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail ne sont pas applicables. Leur licenciement, qui conserve un caractère économique d'ordre structurel, est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-19, Bulletin criminel 1979 n° 218 p. 597 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979 n° 321 p. 899 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-28, Bulletin criminel 1983 n° 203 p. 524 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1983, QUI A RELAXE X... ROBERT DE LA PREVENTION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE DEUX SALARIES, SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 321-7, L. 321-11 ET L. 122-12 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, INSUFFISANCE ET CONTRARIETE DE MOTIFS ;

6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

8QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES QU'EN FEVRIER 1981, X..., DIRECTEUR DU MAGASIN " LES DAMES DE FRANCE " A ANGERS, A DECIDE DE MODIFIER LA METHODE DE GARDIENNAGE DE L'ETABLISSEMENT, LEQUEL ETAIT JUSQU'ALORS ASSURE PAR DEUX VEILLEURS DE NUIT, ET DE RECOURIR A UN SYSTEME DE SURVEILLANCE PAR TELEVISION DONT IL A CONFIE LA RESPONSABILITE A UNE ENTREPRISE SPECIALISEE, LA " SOCIETE DE GARDIENNAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " (G. I. C.) ;

10QUE CELLE-CI A ACCEPTE DE REPRENDRE A SON SERVICE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, LES DEUX SALARIES DONT LA PRESENCE DEVENAIT INUTILE, NON PAS EN QUALITE DE VEILLEURS DE NUIT, MAIS EN CELLE D'AGENTS DE SECURITE LES AVANTAGES SALARIAUX QU'ILS AVAIENT ACQUIS ETANT TOUTEFOIS MAINTENUS ;

11QUE LES INTERESSES N'AYANT PAS ACCEPTE CETTE MUTATION, IL A ETE MIS FIN A LEURS CONTRATS DE TRAVAIL, LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE LEUR ETANT IMPUTEE ;

12ATTENDU QU'A LA SUITE DE CES FAITS, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE X..., DU CHEF DE LICENCIEMENT DE DEUX SALARIES POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;

13ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE, S'IL EST EXACT QUE LE GARDIENNAGE NE CONSTITUAIT PAS UNE PRESTATION OFFERTE A LA CLIENTELE DU MAGASIN ET ENTRANT DANS L'OBJET DE SON ACTIVITE, RIEN N'EXCLUAIT CEPENDANT, POUR LE RESPONSABLE, LA FACULTE DE TRANSFERER A UNE AUTRE ENTREPRISE LA MISE EN OEUVRE DE CE SERVICE ACCESSOIRE ;

14QUE, DANS LA MESURE OU, COMME EN L'ESPECE, LES DEUX SALARIES DEVAIENT POURSUIVRE L'EXECUTION DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL, EN CONSERVANT LEUR ANCIENNETE, LEURS SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX QU'ILS AVAIENT ACQUIS ET ALORS QUE LEURS EMPLOIS ETAIENT MAINTENUS, MEME S'ILS DEVAIENT ETRE EXERCES SELON DES METHODES MODERNES ET AVEC UN MATERIEL NOUVEAU, LES CONDITIONS SE TROUVAIENT REUNIES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DONT L'OBJECTIF ESSENTIEL EST LE MAINTIEN DE L'EMPLOI ;

15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES DEUX SALARIES AIENT ETE MODIFIES DANS L'UN DE LEURS ELEMENTS FONDAMENTAUX, LES INTERESSES AYANT REFUSE D'EN POURSUIVRE L'EXECUTION AVANT MEME DE SAVOIR SI DES CHANGEMENTS LEUR ETAIENT PROPOSES, CE QU'AURAIT INTERDIT L'ARTICLE L. 122-12 PRECITE ET CE QUI NE RESULTAIT PAS DES NEGOCIATIONS INTERVENUES ;

16QU'ELLE EN DEDUIT QU'IL N'Y A PAS EU, EN L'ESPECE, LICENCIEMENTS ECONOMIQUES SANS AUTORISATION, MAIS BIEN RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL A L'INITIATIVE DES SALARIES EUX-MEMES ;

17MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI NE FONT NULLEMENT APPARAITRE QU'UNE MODIFICATION SOIT INTERVENUE DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, CONDITION ESSENTIELLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

18QU'EN OUTRE, IL N'EN RESULTE PAS QUE LE CRITERE D'APPLICATION DUDIT ARTICLE, A SAVOIR LE TRANSFERT D'UNE ACTIVITE A UN NOUVEL EMPLOYEUR ET L'EXPLOITATION DE CETTE ACTIVITE AVEC IDENTITE DES EMPLOIS, SE RENCONTRE EN L'ESPECE, LES TERMES DU PROCES-VERBAL ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET FAISANT, AU CONTRAIRE, APPARAITRE QUE LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTEME AVAIT POUR CONSEQUENCE LA DISPARITION DES VEILLEURS DE NUIT DONT L'EMPLOI ETAIT, DES LORS, SUPPRIME ET AUXQUELS DES FONCTIONS DIFFERENTES, COMPORTANT D'AUTRES HORAIRES ET D'AUTRES SUJETIONS ONT ETE PROPOSES ;

19QUE, DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QU'AUCUN CHANGEMENT FONDAMENTAL N'ETAIT APPORTE AUX CONTRATS DE TRAVAIL ;

20D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

21PAR CES MOTIFS :

22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.421
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 185
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Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1985, n° 84-91.421, publié au Bulletin

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