Cour d'assises : Cass. crim., 15 mai 1985, n° 84-95.506
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1985, 84-95.506, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Ministère public
- Présence lors de la lecture des réponses aux questions
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.506
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 1985, n° 84-95.506, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Ministère public ; Présence lors de la lecture des réponses aux questions ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La présence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions se déduit de la mention de l'arrêt de condamnation constatant que ledit arrêt a été rendu en présence du représentant du ministère public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 186
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.506
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-03-08, Bulletin criminel 1955 n° 140 p. 250 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985 n° 178 p. 457 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065491.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Présence lors de la lecture des réponses aux questions - Constatations suffisantes.
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Présence - Cour d'assises - Présence lors de la lecture des réponses aux questions - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
La présence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions se déduit de la mention de l'arrêt de condamnation constatant que ledit arrêt a été rendu en présence du représentant du ministère public (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-03-08, Bulletin criminel 1955 n° 140 p. 250 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985 n° 178 p. 457 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... REBEI,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 14 NOVEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC N'EST PAS CONSTATEE AU MOMENT DE LA LECTURE PAR LE PRESIDENT DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS AINSI QU'AU PRONONCE DE L'ARRET " ;
7ATTENDU QUE DE LA MENTION DU PROCES-VERBAL DES DEBATS AUX TERMES DE LAQUELLE LA DELIBERATION TERMINEE, " LA COUR ET LES NEUF JURES SONT RENTRES DANS LA SALLE D'AUDIENCE ", ON NE SAURAIT DEDUIRE QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, QUI NE S'ETAIT PAS RENDU DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS, ETAIT ABSENT LORS DE LA LECTURE DES REPONSES AUX QUESTIONS ;
8QUE LA PRESENCE DE CE MAGISTRAT DANS LE PRETOIRE, A CE STADE DE LA PROCEDURE, EST SUFFISAMMENT CONSTATEE PAR L'ARRET DE CONDAMNATION QUI ENONCE QU'IL A ETE RENDU EN PRESENCE D'UN SUBSTITUT GENERAL REPRESENTANT LE PROCUREUR GENERAL ;
9QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS, NON PLUS, FONDE ;
10ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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