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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 14 mai 1985, n° 83-90.941

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1985, 83-90.941, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Maires ou adjoints
  • Crime ou délit commis hors l'exercice de leurs fonctions
  • Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
  • Requête aux fins de désignation de juridiction
  • Citation directe antérieure
  • Citation à la requête de la partie lésée
  • Validité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 687

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.941
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 183

Référence

Cass. crim., 14 mai 1985, n° 83-90.941, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Maires ou adjoints ; Crime ou délit commis hors l'exercice de leurs fonctions ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Requête aux fins de désignation de juridiction ; Citation directe antérieure ; Citation à la requête de la partie lésée ; Validité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La voie de la citation directe est ouverte à la victime d'un délit susceptible d'avoir été commis par un officier de police judiciaire hors ou dans l'exercice de ses fonctions ou par un maire ou un de ses adjoints hors l'exercice de ses fonctions sauf pour la juridiction saisie de se borner à donner acte à la partie poursuivante de sa constitution de partie civile et de se déclarer incompétente faute d'avoir été désignée par la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 FEVRIER 1983 EN CE QU'IL A CONDAMNE R... "AUX FRAIS ET DEPENS" DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 183

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.941

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065315.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maires ou adjoints - Crime ou délit commis hors l'exercice de leurs fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Requête aux fins de désignation de juridiction - Citation directe antérieure - Citation à la requête de la partie lésée - Validité - Conditions.

Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 687 du Code de procédure pénale - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Requête aux fins de désignation de juridiction - Citation directe antérieure - Citation à la requête de la partie lésée - Validité - Conditions. | * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Requête aux fins de désignation de juridiction - Citation directe antérieure - Citation à la requête de la partie lésée - Validité - Conditions.

Sommaire officiel

La voie de la citation directe est ouverte à la victime d'un délit susceptible d'avoir été commis par un officier de police judiciaire hors ou dans l'exercice de ses fonctions ou par un maire ou un de ses adjoints hors l'exercice de ses fonctions sauf pour la juridiction saisie de se borner à donner acte à la partie poursuivante de sa constitution de partie civile et de se déclarer incompétente faute d'avoir été désignée par la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- R...,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 18 FEVRIER 1983 QUI, DANS UNE POURSUITE INTENTEE CONTRE F... DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG ET DEBOUTE LE PREVENU DE SES CONCLUSIONS ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

5SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 687 ET 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE R. 231 DUDIT CODE ;

6LES MOYENS ETANT REUNIS ;

7ATTENDU QUE R... A CITE DIRECTEMENT A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG, POUR L'AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 1982, F..., MAIRE DE LA COMMUNE DE O..., POUR Y REPONDRE DU DELIT DE DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, DELIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PUISQU'IL VISAIT L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QUE SUR LA DEMANDE DE R... , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG A ADRESSE, LE 1ER OCTOBRE 1982, UNE REQUETE A LA COUR DE CASSATION AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION SUSCEPTIBLE D'ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;

9QUE, PAR ARRET DU 4 NOVEMBRE 1982, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A DESIGNE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE ;

10QUE PAR JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1982, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG A DONNE ACTE A R... DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, REJETE LES CONCLUSIONS DE F... QUI TENDAIENT A VOIR DECLARER LA NULLITE DE LA PROCEDURE, AU MOTIF QUE LE RECOURS A LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE SERAIT INTERDIT A LA VICTIME AUSSI BIEN DANS LES HYPOTHESES PREVUES PAR LES ARTICLES 681 QUE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET SURSIS A STATUER ;

11QUE SAISIE, PAR L'APPEL DU SEUL F..., LA COUR D'APPEL DE COLMAR A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS AU MOTIF QUE, CONNAISSANT DES L'ORIGINE LA QUALITE DE MAIRE DU PREVENU, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, BIEN QUE VALABLEMENT SAISI, MAIS NON ENCORE DESIGNE PAR LA COUR DE CASSATION, NE POUVAIT QUE CONSTATER SON INCOMPETENCE ET QU'EN L'OCCURRENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIENT INAPPLICABLES, BIEN QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIT PRESENTE REQUETE AUX FINS DE LA DESIGNATION DE JURIDICTION ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;

13QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT, D'OU IL SUIT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE PRECITE, LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE N'EST PAS FERMEE A LA VICTIME, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUT QUE DONNER ACTE AU PLAIGNANT DE LA CONSTITUTION CIVILE ET DOIT SE DECLARER INCOMPETENT, FAUTE D'AVOIR ETE DESIGNEE PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DUDIT ARTICLE, L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AYANT D'AUTRE BUT ET D'AUTRE PORTEE QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE TANT QUE CETTE DESIGNATION N'EST PAS FAITE, CE QUI EXCLUT POUR LE TRIBUNAL, S'IL EST SAISI PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, DE CONNAITRE DE LA POURSUITE, MEME DANS L'HYPOTHESE OU LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AURAIT ADRESSE A LA COUR DE CASSATION LA REQUETE PREVUE PAR LES TEXTES AFIN DE VOIR DESIGNER LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DE LA POURSUITE ;

14QUE, PAR AILLEURS ET POUR LES MEMES RAISONS, LA COUR D'APPEL, PAS PLUS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NE POUVAIT ORDONNER LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION DES FRAIS PREVUS PAR L'ARTICLE R. 236 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SOUS PEINE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, CE QUI LUI EST INTERDIT AINSI QU'IL VIENT D'EN ETRE DIT ;

15QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS NE SAURAIENT QU'ETRE ECARTES ;

16MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

17VU LEDIT ARTICLE ;

18ATTENDU QUE SEUL L'APPELANT QUI SUCCOMBE PEUT ETRE CONDAMNE AUX DEPENS ;

19ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT, FRAPPE D'APPEL PAR LE SEUL PREVENU F..., NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LE TEXTE DE LOI CI-DESSUS VISE, CONDAMNER LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;

20D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;

21PAR CES MOTIFS :

22CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 FEVRIER 1983 EN CE QU'IL A CONDAMNE R... "AUX FRAIS ET DEPENS" DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.941
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 183

Référence

Cass. crim., 14 mai 1985, n° 83-90.941, publié au Bulletin

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