Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 13 mai 1985, n° 84-95.278
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1985, 84-95.278, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Recevabilité
- Prévenu arrêté en vertu d'un mandat décerné par la Cour
- Code de procédure pénale, article 465
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.278
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 180
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1985, n° 84-95.278, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Recevabilité ; Prévenu arrêté en vertu d'un mandat décerné par la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une voie de recours, exercée dans les temps et forme de la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 SEPTEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 180
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.278
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065543.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Prévenu arrêté en vertu d'un mandat décerné par la Cour.
Sommaire officiel
Une voie de recours, exercée dans les temps et forme de la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JACQUES,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1984 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION CONTRE UN ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 20 JUIN 1984 PAR LA MEME COUR D'APPEL L'AYANT CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE, FALSIFICATION DE CHEQUE ET USAGE DUDIT CHEQUE, EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECERNE MANDAT D'ARRET CONTRE LUI ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 465, 489 ET SUIVANTS, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... ;
7"AUX MOTIFS QUE, PAR LETTRE DU 28 AOUT 1984, X... A DECLARE FORMER OPPOSITION A UN ARRET DU 20 JUIN 1984, SIGNIFIE EN MAIRIE LE 27 AOUT 1984, SANS TOUTEFOIS DEFERER AU MANDAT D'ARRET DONT IL FAISAIT L'OBJET AUX TERMES DE CE MEME ARRET ET QUI A ETE RAMENE A EXECUTION LE 12 SEPTEMBRE 1984, L'INTERESSE ETANT PRESENTE A LA COUR A L'AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 1984 ;
8QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE X..., OBJET DU MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE LUI, A FORME OPPOSITION EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC ET QUE, PAR LA MEME, SON OPPOSITION DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
9"ALORS QUE X..., QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT A SON EGARD, DEVAIT SIMPLEMENT SE TENIR A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE, AFIN DE PERMETTRE L'EXECUTION DE CE MANDAT ;
10"D'OU IL RESULTE QU'EN LUI REPROCHANT DE N'AVOIR PAS DEFERE AU MANDAT, PREALABLEMENT A SON OPPOSITION, LAQUELLE INDIQUAIT DE MANIERE PRECISE SON ADRESSE EXACTE, AU DEMEURANT DEJA CONNUE, CIRCONSTANCE MONTRANT QUE X... N'ETAIT PAS EN FUITE, LA COUR QUI CONSTATAIT PAR AILLEURS QUE LE MANDAT AVAIT ETE EXECUTE QUELQUES JOURS PLUS TARD, N'A PAS CARACTERISE EN QUOI X... SE SERAIT DEROBE A L'EXECUTION DU MANDAT DE JUSTICE, PARTANT, AURAIT FORME OPPOSITION EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC" ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'UNE VOIE DE RECOURS EXERCEE DANS LES TEMPS ET FORME PREVUS PAR LA LOI, NE PEUT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE QUE SI LE PREVENU, EN NE DEFERANT PAS A UN MANDAT DECERNE CONTRE LUI, SE DEROBE A L'EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE ;
13ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 20 JUIN 1984 LA COUR D'APPEL A PRONONCE PAR DEFAUT CONDAMNATION CONTRE X... JACQUES EN DELIVRANT CONTRE LUI MANDAT D'ARRET ;
14QUE CE PREVENU A, LE 28 AOUT 1984, PAR LETTRE PRECISANT SA NOUVELLE ADRESSE, FORME OPPOSITION A CETTE DECISION SIGNIFIEE LA VEILLE EN MAIRIE ;
15QU'IL A ETE ARRETE LE 12 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE ET TRADUIT EN JUSTICE LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT ;
16ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'OPPOSITION DONT ILS ETAIENT SAISIS, LES JUGES ENONCENT QUE CELLE-CI A ETE FAITE "EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC", L'INTERESSE AYANT AGI "SANS TOUTEFOIS DEFERER AU MANDAT D'ARRET DONT IL ETAIT L'OBJET" ;
17MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUSENONCES, DES LORS, D'UNE PART, QU'EN INDIQUANT SON ADRESSE EXACTE DANS SON ACTE D'OPPOSITION, LE PREVENU CESSAIT DE SE DEROBER A L'EXECUTION DU MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE LUI ET QUE, D'AUTRE PART, CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS OUVERTS SUR SON RECOURS ;
18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
19PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 SEPTEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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