Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le moyen unique d'Y. G.) ACTION CIVILE : Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-84.132

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 94-84.132, Inédit

Mots-clés

  • (sur le moyen unique d'Y. G.) ACTION CIVILE
  • Recevabilité
  • Accident du travail
  • Action des ayants droit de la victime contre l'employeur (non)
  • Travail en commun de sociétés
  • Qualité de tiers (non)
  • Appel correctionnel ou de police
  • Délai
  • Prorogation
  • Impossibilité d'exercer le recours le dernier jour utile
  • Lendemain jour férié
  • Bénéfice des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale (oui)
  • Code de procédure pénale, article 801
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.132
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-84.132, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique d'Y. G.) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Accident du travail ; Action des ayants droit de la victime contre l'employeur (non) ; Travail en commun de sociétés ; Qualité de tiers (non) ; Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Prorogation ; Impossibilité d'exercer le recours le dernier jour utile ; Lendemain jour férié ; Bénéfice des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.132

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551139.

Titrage officiel

(sur le moyen unique d'Y. G.) ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur (non) - Travail en commun de sociétés - Qualité de tiers (non).

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Prorogation - Impossibilité d'exercer le recours le dernier jour utile - Lendemain jour férié - Bénéfice des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CAPRON et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel,

5- Y... Yvette, veuve Z..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1994, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire, à 30 000 francs d'amende et a déclaré la seconde irrecevable en sa demande ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 498, 593 et 801 du Code de procédure pénale;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés d'abord par les consorts A..., parties civiles, puis par le parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;

11"aux motifs qu' "il convient de préciser que, si l'appel pouvait être interjeté jusqu'au lundi 13 juillet 1992, il résulte d'une lettre, datée du 23 juillet 1992, émanant du greffier en chef du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que l'ensemble des fonctionnaires a bénéficié d'un jour de congé supplémentaire le lundi 13 juillet 1992" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa); qu' "en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater que l'appel interjeté le mercredi 15 juillet 1992, soit le premier jour ouvrable suivant le 13 juillet 1992, doit être déclaré recevable" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6° considérant);

121 - "alors que le lundi 13 juillet 1992 n'a pas été un jour férié ou chômé au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale ;

13qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

142 - "alors que, le juge qui entend ne pas appliquer la sanction de l'expiration du délai d'appel, doit établir que la partie qui a intenté son appel hors délai, s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, aux heures réglementaires d'ouvertue, pour y faire enregistrer son appel; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable l'appel des parties civiles, et, partant, celui du ministère public, que, suivant un certificat de M. le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le personnel du greffe près ledit tribunal était en congé le lundi 13 juillet 1992, la cour d'appel, qui ne justifie pas de l'impossibilité absolue exigée, a violé les textes susvisés";

15Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la partie civile le 15 juillet 1992 du jugement contradictoire en date du 2 juillet 1992, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la partie civile se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours le dernier jour utile, en raison de la fermeture exceptionnelle du greffe et a bénéficié le lendemain, jour férié, de la prorogation prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

19"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daniel X... à une amende de 30 000 francs pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne de François Z...;

20"aux motifs que "Daniel X..., qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité d'utilisateur en ayant recours à l'AINF, n'a effectué, ou fait réaliser, aucun examen, ni aucune vérification d'ensemble de la grue de la marque "Potain" utilisée dans l'entreprise le jour de l'accident, en vue de s'assurer de son parfait état de fonctionnement, et d'éviter les chutes d'objet du haut des appareils ou bois de roulement, notamment après le démontage de l'installation, en contradiction avec les prescriptions de l'article 22 du décret du 8 février 1965" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa); "que l'expert devait préciser qu'un simple contrôle visuel avant montage, aurait permis de déceler que les soudures des fers du butoir étaient défectueuses (; qu')en l'absence de ces vérifications, il apparaît que le comportement de Daniel X..., résultant notamment de l'inobservation des prescriptions réglementaires ci-dessus rappelées, était constitutif d'une imprudence et d'une négligence en relation de cause à effet avec la chute de la pièce métallique et le décès de la victime" (cf. arrêt attaqué, p; 5, 4e alinéa);

21"alors que Daniel X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur, la société Thélu, avait souscrit auprès de l'OPPBTB une convention en vertu de laquelle la première s'engageait à vérifier le matériel de la seconde, et qui stipulait que "l'examen porte-r(ait) notamment sur les points suivants : les charpentes, afin de déceler, en particulier, une absence de boulon d'assemblage, des défectuosités de soudage, etc."; qu'il en concluait que, toutes les précautions ayant été prises pour que les soudures de la grue fussent vérifiées, il ne pouvait avoir commis l'imprudence qui lui était imputée; que la cour d'appel, qui s'explique sur le rôle joué par l'ANINF, mais qui ne s'explique pas sur celui joué par l'OPPBTP, a privé sa décision des motifs";

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Z..., salarié de la société Hoc Fontaine, qui se trouvait sur le chantier d'une construction confiée à l'entreprise Thelu, afin de transporter du sable en décharge, a été mortellement blessé par la chute d'une pièce métallique qui s'était détachée d'une grue utilisée par cette entreprise;

23Attendu que Daniel X..., responsable du matériel de la société Thelu, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi pour homicide involontaire par inobservation des articles 22 du décret du 8 janvier 1965 et 31a et suivants du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage; que pour le déclarer coupable de ce chef l'arrêt attaqué retient notamment que les vérifications confiées à l'AINF, organisme agréé, n'avaient pas porté sur la flèche de la grue, et que le prévenu, exerçant un contrôle au sol avant montage, n'avait pas examiné le butoir à l'origine de l'accident, alors, selon l'expert, qu'un simple contrôle visuel aurait permis de déceler que les soudures de cette pièce étaient défectueuses;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'avaient pas à répondre spécialement au moyen de défense du prévenu tiré du concours d'un autre organisme de contrôle, dont la mission et la date d'intervention n'étaient pas précisées, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

26Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvette Y..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil et des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... veuve de François Z..., employé de l'entreprise Hox Fontaine et victime d'un accident mortel du travail, dû à la faute de Daniel X... représentant de la société Thelu, irrecevable en sa demande d'indemnisation par ce dernier de son préjudice moral;

27"aux motifs que s'agissant d'un accident de travail, aucune action en réparation du préjujdice ne pouvait en dehors des cas prévus par l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droits, qu'en l'espèce François Z... était intervenu ponctuellement sur le chantier pour évacuer du sable extrait par un engin utilisé par la société Thelu, responsable de la construction de l'ensemble immobilier, que compte tenu de la mission confiée à la victime salarié de l'entreprise Hoc, elle agissait sous la responsabilité du représentant de la société Thelu dans le cadre d'un travail commun, le prévenu n'avait pas la qualité de tiers prévue à l'article L. 454-2 du Code de sécurité sociale;

28"alors que l'accident dont avait été victime François Z... ne constituait un accident du travail qu'à l'égard de son employeur, la société Hoc Fontaine, qu'il n'était soumis à aucun lieu de subordination à l'égard de l'entreprise Thelu et du représentant de celle-ci, Daniel X..., que dans ces conditions ce dernier avait bien la qualité de tiers par rapport à François Z..., et que l'action civile des ayants droit de ce dernier à l'encontre du responsable de l'accident était recevable d'autant plus que le préjudice dont faisait état la veuve de François Z... était un préjudice personnel";

29Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par la veuve de François Z..., la cour d'appel relève que celui-ci, salarié de la société Hoc Fontaine, agissait, compte tenu de la mission qui lui était confiée, dans le cadre d'un travail en commun, sous la direction de la société Thelu chargée de la construction de l'ensemble immobilier et n'avait donc pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-2 du Code de la sécurité sociale ; que les juges ajoutent qu'aucune action en réparation du préjudice qu'il a occasionné par un accident du travail, ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur, par la victime ou ses ayants droit;

30Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

31Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE les pourvois ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

36Avocat général : M. Dintilhac ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.132
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-84.132, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1996