Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.971
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-85.971, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.971
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.971, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.971
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571454.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 25 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ainsi que 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information contre quiconque charges suffisantes de la commission du délit d'homicide involontaire sur la personne de la mère de la partie civile (Jacques Y... le demandeur) ;
9"aux motifs propres et adoptés que, dans leur rapport, les experts, répondant aux questions nombreuses posées par la partie civile, concluaient que Messaouda Y... avait successivement présenté un syndrome douloureux abdominal qui pouvait être en rapport avec un calcul du cholédoque mais dont l'origine précise n'avait pu être établie, puis une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique favorisée par l'imprégnation per-endoscopique du canal de Wirsung ou par la sphinctérotomie; que cette pancréatite avait évolué de façon négative en dépit des thérapeutiques mises en jeu; que cette évolution avait été caractérisée par la nécessité d'une ventilation artificielle pour insuffisance respiratoire aiguë secondaire puis par la survenue de plusieurs épisodes infectieux, la persistance jusqu'à la mi-juillet de lésions nécrotiques évolutives au niveau du pancréas et enfin, dans une dernière phase, l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique accompagnée d'un état de choc dont la patiente était décédée dans un contexte de défaillances multiviscérales; qu'il n'apparaissait pas que Messaouda Y... fût décédée des suites de maladresse, imprudence, inattention ou négligence; que cette malade âgée nécessitait en effet une exploration des voies biliaires qui comportait un risque modeste mais réel de complications pancréatiques; qu'en l'absence de cette investigation, il n'était pas exclu qu'une récidive correspondît à un calcul du cholédoque, entraînant un risque vital; que, connaissance prise de l'entier dossier, la chambre d'accusation observait que les deux experts avaient accompli un travail technique, complet et sérieux, qui les avait logiquement conduits à
10estimer, aidés par un sapiteur en chirurgie digestive, que Messaouda Y... n'était pas décédée des suites de maladresse, imprudence, inattention ou négligence et que, par ailleurs, si la sphinctérotomie qui avait complété l'investigation ne faisait pas à l'heure actuelle l'objet d'un consensus, elle ne pouvait être considérée comme inutile et fautive; que cette absence de consensus relativisait les critiques théoriques faites par la partie civile ;
11"alors que, d'une part, la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées par la partie civile dans son mémoire; que le demandeur faisait valoir, en produisant à l'appui de ses dires le rapport d'un expert (le docteur Z...), que, l'acte chirurgical consistant à sectionner les fibres musculaires du sphincter d'Oddi non assimilable à une simple investigation comme celle réalisée par endoscopie, la sphinctérotomie, ne se justifiait nullement en l'espèce en l'absence de tout signe clinique de souffrance biliaire, en l'absence de lithiase biliaire établie par l'examen per-endoscopique, en l'absence de tout signe biologique de rétention biliaire et en l'absence d'urgence à faire un geste de décompression quelconque à ce niveau; que d'ailleurs, dans son compte rendu de l'intervention du 31 mai 1994, le médecin qui avait pratiqué cet acte chirurgical l'avait justifié par le diagnostic "oddite scléreuse" sur lequel les experts ne s'étaient pas exprimés et dont rien ne permettait d'affirmer qu'il était fondé; qu'en outre, un tel acte chirurgical ne pouvait être pratiqué sans le consentement du malade; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors se borner à relever "in abstracto" que si, selon les experts, la sphinctérotomie ne faisait pas à l'heure actuelle l'objet d'un consensus, elle ne pouvait être considérée comme inutile et fautive et que cette absence de consensus relativisait les critiques théoriques faites par la partie civile, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur qui, in concreto, expliquait pour quelles raisons la sphinctérotomie n'était pas justifiée ;
12"alors que, d'autre part, le demandeur soutenait encore que le docteur X... avait commis une faute en attendant une semaine pour pratiquer un drainage après qu'eut été diagnostiquée une pancréatite nécrotico-hémorragique et qu'eurent été constatés les premiers signes d'infection, faute sur laquelle les experts ne s'étaient pas expliqués, bien qu'ils eussent eux-mêmes admis qu'un drainage était le premier geste à accomplir après qu'eut été prononcé un tel diagnostic; que la chambre d'accusation ne pouvait délaisser ces conclusions déterminantes sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
13Et sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
16Que les moyens qui se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
17D'où il suit que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ;
18Par ces motifs,
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Mazard ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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