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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.128

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 97-81.128, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.128, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation ; Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce ; Définition ; Trouble de l'ordre public ; Pression sur les témoins ; Risque de fuite

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566431.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Définition - Trouble de l'ordre public - Pression sur les témoins - Risque de fuite.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, vol à main armée concomitant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Christian Y... ;

9"aux motifs que si effectivement en application de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, il apparaît cependant des éléments du dossier que la durée relativement longue de la détention provisoire résulte de la nécessité de procéder à des vérifications longues et minutieuses, compte tenu des déclarations des co-mis en examen notamment en ce qui concerne leurs alibis et particulièrement celui de Christian Y..., ainsi que des variations des déclarations des témoins ayant fourni lesdits alibis ;

10"alors que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de détention provisoire ne saurait être fondée sur le comportement des co-mis en examen du requérant, et des témoins, qui varient dans leurs déclarations; qu'en effet, s'il appartient au magistrat instructeur d'instruire à charge et à décharge avec célérité, aucune obligation ne pèse sur le ou les mis en examen de coopérer de quelle que façon que ce soit; qu'en outre, les variations des déclarations des co-mis en examen et des témoins ne sauraient en aucun cas être préjudiciables au requérant et justifier son maintien en détention au-delà du délai raisonnable; que dès lors, en l'espèce, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du requérant ;

13"aux motifs que les faits causent encore un trouble objectif et durable à l'ordre public ;

14"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction, statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144; qu'en l'espèce, en se déterminant par des motifs d'ordre général et en omettant de préciser desquels éléments de l'espèce il résultait que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par l'infraction, les juges d'appel ont entaché leur décision de base légale" ;

15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du requérant ;

17"aux motifs qu'il est à craindre un risque de pression sur les témoins et de concertation avec les co-mis en examen eu égard aux contradictions apparaissant entre les déclarations de Christian Y... et notamment celles de Yves X... et de Laurence Z..., laquelle a douté de la réalité de l'alibi pour la soirée du 1er août 1991 ;

18"alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que tous les témoins et co-mis en examen ont été entendus à plusieurs reprises dans le cadre de l'information ouverte depuis plus de cinq ans et demi; que leurs dépositions ont nécessairement été recueillies, que dès lors, en ne s'expliquant pas mieux sur la réalité du prétendu risque de pression ou de concertation frauduleuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

19Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Christian Y... ;

21"aux motifs qu'eu égard à la lourde peine encourue, il est à redouter que Christian Y... tente de se soustraire à l'action de la justice même s'il produit des attestations d'hébergement ;

22"alors que la gravité de la peine encourue, arbitrairement retenue à l'égard du mis en examen ne suffit pas, en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce, à justifier le maintien en détention de l'intéressé pour éviter les risques de non-représentation ;

23qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que pour répondre au mémoire arguant d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que le comportement du requérant et celui des autres personnes impliquées dans la même affaire ont influencé directement le cours de la procédure par les vérifications que leurs déclarations contradictoires ont nécessitées et que, dès lors, la durée de la détention n'excède pas, en l'espèce, un délai raisonnable ;

26Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

27Attendu par ailleurs que les juges relèvent que l'agression d'un pompiste assassiné à l'arme blanche dans des conditions particulièrement horribles, a provoqué dans l'opinion publique un trouble profond, toujours actuel; que la mise en liberté du requérant, mis en examen pour ces faits, ne pourrait qu'aggraver cette émotion; que, parfaitement conscient de la gravité de ses actes, il ne manquerait pas, s'il était mis en liberté, de faire pression sur les membres de son entourage qui, après avoir fourni un alibi, se sont rétractés, ou, de prendre la fuite, pour échapper à une sanction qui, à supposer sa culpabilité établie, risquerait d'être sévère ;

28Attendu qu'en prononçant ainsi par des considérations de droit et de fait se référant aux éléments de la cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 à 148 du Code de procédure pénale ;

29D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

34Avocat général : M. Amiel ;

35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
97-81.128
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Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.128, inédit

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