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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-82.274

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.274, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.274
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01890
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-82.274, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-82.274

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01890

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943819.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Marcel X... des chefs de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après avoir prononcé la nullité des poursuites ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, ayant constaté une suractivité professionnelle de M. X..., docteur en médecine, susceptible de caractériser des faits pénalement répréhensibles, a effectué, au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, un signalement auprès du procureur de la République, à la suite duquel a été ouverte, le 9 septembre 2008, une enquête préliminaire révélant un certain nombre d'anomalies corroborées par des patients ; que M. X... a été placé en garde à vue les 12 et 13 juillet 2010 ; qu'une perquisition s'est déroulée au cabinet médical de l'intéressé, lequel a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire notifiée le 22 décembre 2010 ; que, par jugement du 15 novembre 2011, après qu'ont été annulés les procès-verbaux d'audition en garde à vue ainsi que le procès-verbal de synthèse du 13 décembre 2010, le prévenu a été déclaré coupable de fraude ou fausses déclarations pour l'obtention indue de prestations, condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et la partie civile a été reçue en ses demandes ;

10En cet état ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-4, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que la cour d'appel a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu concernant son placement en garde à vue et ses auditions réalisées durant ladite garde à vue ;

13" en ce qu'elle a constaté que la convocation par officier de policier judiciaire du 8 décembre 2010 avait eu pour support nécessaire les dites gardes à vue et auditions ;

14" en ce qu'elle a prononcé la nullité des procès-verbaux de placement en garde à vue et d'audition de la personne ainsi placée en garde à vue, ainsi que de la convocation du 8 décembre 2010 au prévenu et, par suite, la cancellation de certaines pièces présentes au dossier ainsi qu'il est dit dans l'arrêt ;

15" en ce qu'il a en conséquence prononcé l'annulation du jugement du 15 novembre 2011 en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

16" en ce qu'il a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;

17" aux motifs que, concernant les exceptions préjudicielles reprises en cause d'appel par le prévenu, le ministère public a convenu, à l'audience du 14 décembre 2012, que les récents développements de la jurisprudence relatifs à la garde à vue en ce que postérieurs à sa date du placement en garde à vue de M. X..., conduisaient au prononcé de la nullité des procès-verbaux de garde à vue et des auditions du prévenu intervenues au cours de cette garde à vue ; que s'agissant de la perquisition effectuée pendant le délai de ladite garde à vue, il n'apparaissait pas que ces actes de procédure, distincts de la garde à vue proprement dite, fussent critiquables ; qu'au demeurant leur nullité n'a pas été demandée devant le premier juge ; que la partie civile, en ce qui la concernait s'en rapportait, demandant l'application de la jurisprudence habituelle de la cour en la matière ; que c'est à raison que le premier juge a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu, n'étant pas contestable qu'au regard des derniers développements de la jurisprudence et de la loi, le prévenu a été entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, sans avoir pu bénéficier de l'assistance du conseil de leur choix, ni ne s'étaient vus notifier leur droit de se taire ; qu'en l'état il sera donc retenu, au regard des derniers développements de la jurisprudence en la matière, que les procès-verbaux de placement en garde à vue et d'audition pendant ladite garde à vue sont entachés de nullité, faute de répondre aux exigences de la conventions européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu a été entendu, sans l'assistance d'un avocat et n'ayant pas renoncé expressément à cette assistance, ni ne s'étant vu notifier son droit de se taire, a de ce fait été privé de son droit à un procès équitable ; qu'il sera, outre prononcé l'annulation des procès verbaux de placement en garde à vue et d'audition du gardé à vue, procédé à la cancellation des passages du rapport de synthèse en date du 18 décembre 2010 et côté D2 en ce qu'il fait référence aux auditions annulées, telles que figurant aux pages 8, 9 et 10 ; que s'agissant de la perquisition effectuée durant la garde à vue, il n'est pas rapporté qu'elle ait été en lien direct avec ladite garde à vue, ni qu'elle ait eu pour support nécessaire ce placement en garde à vue, tandis que le prévenu n'en a pas sollicité expressément devant le premier juge l'annulation et ne saurait la solliciter pour la première fois en cause d'appel ; que concernant la convocation par officier de police judiciaire, notifiée au prévenu le 18 décembre 2010, en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, à son audience du 17 mai 2011, il sera observé que les auditions de la personne placée en garde à vue n'ont été suivies d'aucune autre investigation, et notamment des confrontations avec ses patients ayant contesté la sincérité des feuilles de maladie, ni avec les responsables des services techniques de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; qu'en l'état des investigations ainsi clôturées le 8 décembre 2010 par l'audition du prévenu lequel, alors placé à nouveau en garde à vue, n'avait toutefois pas été, dans le délai de plusieurs mois séparant les deux auditions en garde à vue, invité ni mis en mesure de faire parvenir tout élément au soutien de ses précédentes dénégations, il apparaît que le parquet de Saint-Quentiin s'est bien, dans le cadre de ses attributions relatives à l'exercice de l'action publique, dont il est en charge, déterminé à partir des déclarations faites par le mis en cause, en réponse aux interrogations qui lui étaient adressées sur la base de données fournies par la plaignante, pour retenir à l'encontre de ce dernier les préventions de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention d'une prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, faux et usage, escroquerie, abus de confiance telles qu'analysées et détaillées par le rapport de synthèse établi le 13 décembre 2010 par les enquêteurs et côté D2, et pour diligenter une poursuite devant le tribunal correctionnel selon un mode rapide de poursuite ; que dès lors ladite convocation par officier de police judiciaire doit être considérée comme ayant pour support nécessaire les procès-verbaux d'audition du prévenu au cours de sa garde à vue, déclaré nuls ; que la nullité de cet acte de poursuite sera en conséquence constatée, et par voie de conséquence, celle du jugement entrepris, le premier juge n'ayant pas été régulièrement saisi ; que le ministère public sera donc renvoyé à se pourvoir aux fins qu'il appartiendra ;

18" 1°) alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas méconnues lorsque les déclarations faites lors d'un interrogatoire de police sans assistance d'un avocat ne sont pas incriminantes et ne sont pas utilisées pour fonder la condamnation ; que ni l'absence de notification du droit au silence ni l'absence d'un avocat pendant la garde à vue ne peuvent justifier, à elles seules, l'annulation d'une garde à vue en l'absence de déclarations incriminantes de la personne et utilisées pour décider de la culpabilité ; qu'en conséquence les juges du fond ne peuvent annuler les procès-verbaux d'auditions de garde à vue sans constater que leur contenu est incriminant pour le prévenu et susceptible de fonder une déclaration de culpabilité ; qu'en annulant le procès-verbal de garde à vue du docteur X... et, par suite, la convocation du 8 décembre 2010, en raison de l'absence de la notification du droit de se taire et de l'absence d'un avocat, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

19" 2°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'audition du docteur X... pour déterminer si elle présentait un caractère incriminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

20Attendu que, pour faire droit aux exceptions de nullité soulevées par M. X..., prononcer l'annulation des procès-verbaux de placement en garde à vue et des auditions réalisées sous ce régime, l'arrêt retient que le gardé à vue a été entendu sans l'assistance d'un avocat, à laquelle il n'avait pas renoncé expressément, et ne s'est pas vu notifier son droit de se taire ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-4, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24" en ce que la cour d'appel a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu concernant son placement en garde à vue et ses auditions réalisées durant ladite garde à vue ;

25" en ce qu'elle a constaté que la convocation par officier de policier judiciaire du 8 décembre 2010 avait eu pour support nécessaire les dites gardes à vue et auditions ;

26" en ce qu'elle a prononcé la nullité des procès-verbaux de placement en garde à vue et d'audition de la personne ainsi placée en garde à vue, ainsi que de la convocation du 8 décembre 2010 au prévenu et, par suite, la cancellation de certaines pièces présentes au dossier ainsi qu'il est dit dans l'arrêt ;

27" en ce qu'il a en conséquence prononcé l'annulation du jugement du 15 novembre 2011 en toutes ses dispositions pénales et civile et en ce qu'il a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CPAM de l'Aisne ;

28" aux motifs que concernant les exceptions préjudicielles reprises en cause d'appel par le prévenu, le ministère public a convenu ; à l'audience du 14 décembre 2012, que les récents développements de la jurisprudence relatifs à la garde à vue en ce que postérieurs à sa date du placement en garde à vue de M. X..., conduisaient au prononcé de la nullité des procès-verbaux de garde à vue et des auditions du prévenu intervenues au cours de cette garde à vue ; que s'agissant de la perquisition effectuée pendant le délai de ladite garde à vue, il n'apparaissait pas que ces actes de procédure, distincts de la garde à vue proprement dite, fussent critiquables ; qu'au demeurant leur nullité n'a pas été demandée devant le premier juge ; que la partie civile, en ce qui la concernait s'en rapportait, demandant l'application de la jurisprudence habituelle de la cour en la matière ; que c'est à raison que le premier juge a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu, n'étant pas contestable qu'au regard des derniers développements de la jurisprudence et de la loi, le prévenu a été entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, sans avoir pu bénéficier de l'assistance du conseil de leur choix, ni ne s'étaient vus notifier leur droit de se taire ; qu'en l'état il sera donc retenu, au regard des derniers développements de la jurisprudence en la matière, que les procès-verbaux de placement en garde à vue et d'audition pendant ladite garde à vue sont entachés de nullité, faute de répondre aux exigences de la conventions européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu a été entendu, sans l'assistance d'un avocat et n'ayant pas renoncé expressément à cette assistance, ni ne s'étant vu notifier son droit de se taire, a de ce fait été privé de son droit à un procès équitable ; qu'il sera, outre prononcé l'annulation des procès verbaux de placement en garde à vue et d'audition du gardé à vue, procédé à la cancellation des passages du rapporte de synthèse en date du 18 décembre 2010 et côté D2 en ce qu'il fait référence aux auditions annulées, telles que figurant aux pages 8, 9 et 10 ; que s'agissant de la perquisition effectuée durant la garde à vue, il n'est pas rapporté qu'elle ait été en lien direct avec ladite garde à vue, ni qu'elle ait eu pour support nécessaire ce placement en garde à vue, tandis que le prévenu n'en a pas sollicité expressément devant le premier juge l'annulation et ne saurait la solliciter pour la première fois en cause d'appel ; que concernant la convocation par officier de police judiciaire, notifiée au prévenu le 8 décembre 2010, en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, à son audience du 17 mai 2011, il sera observé que les auditions de la personne placée en garde à vue n'ont été suivie d'aucune autre investigation, et notamment des confrontations avec ses patients ayant contesté la sincérité des feuilles de maladie, ni avec les responsables des services techniques de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; qu'en l'état des investigations ainsi clôturées le 8 décembre 2010 par l'audition du prévenu lequel, alors placé à nouveau en garde à vue, n'avait toutefois pas été, dans le délai de plusieurs mois séparant les deux auditions en garde à vue, invité, ni mis en mesure de faire parvenir tout élément au soutien de ses précédentes dénégations, il apparaît que le Parquet de Saint-Quentin s'est bien, dans le cadre de ses attributions relatives à l'exercice de l'action publique, dont il est en charge, déterminé à partir des déclarations faites par le mis en cause, en réponse aux interrogations qui lui étaient adressées sur la base de données fournies par la plaignante, pour retenir à l'encontre de ce dernier les préventions de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention d'une prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, faux et usage, escroquerie, abus de confiance telles qu'analysées et détaillées par le rapport de synthèse établi le 13 décembre 2010 par les enquêteurs et côté D2, et pour diligenter une poursuite devant le tribunal correctionnel selon un mode rapide de poursuite ; que dès lors ladite convocation par officier de police judiciaire doit être considérée comme ayant pour support nécessaire les procès verbaux d'audition du prévenu au cours de sa garde à vue, déclaré nuls ; que la nullité de cet acte de poursuite sera en conséquence constatée, et par voie de conséquence, celle du jugement entrepris, le premier juge n'ayant pas été régulièrement saisi ; que le ministère public sera donc renvoyé à se pourvoir aux fins qu'il appartiendra ;

29" alors que l'annulation d'une mesure de garde à vue ne peut entraîner que l'annulation des actes subséquents dont elle est le support nécessaire ; que la convocation du 8 décembre 2010 est un simple énoncé de la prévention et des faits qui la motivent ; qu'elle ne fait aucune référence aux déclarations du docteur X... en cours de garde à vue ; qu'en revanche, elle mentionne les faits et pratiques relevés au cours de l'enquête que la cour d'appel a elle-même largement constatés ; qu'ainsi rien dans le contenu de la convocation du 8 décembre 2010 ne permet de penser que le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel serait fondé sur ses seules déclarations ; qu'en annulant cependant ladite convocation, au motif que les procès-verbaux d'audition de M. X... en seraient le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

30Vu les articles 385 et 593 du code de procédure pénale ;

31Attendu qu'à la suite de l'annulation d'une garde à vue, ne sont annulés par voie de conséquence que les actes subséquents ayant pour support nécessaire la mesure entachée d'irrégularité ;

32Attendu que l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation du placement en garde à vue et des auditions du prévenu effectuées sous ce régime, annule d'autres actes de la procédure et, par voie de conséquence, la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel, puis déduit de ces annulations la nullité des poursuites et l'irrecevabilité des demandes de la partie civile ;

33Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces de la procédure et la convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel dont elle a prononcé l'annulation à la suite de celle de la garde à vue ne trouvaient pas leur support dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

34D'où il suit que la cassation est encourue ;

35Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.274
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01890
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-82.274, inédit

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