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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-83.270, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mai 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
13-83.270
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01878

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Manufacture de produits d'hygiène, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 184, 186, 385 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que cette nullité a été soulevée dans les mêmes termes par devant les premiers juges, elle est ainsi recevable en cause d'appel ; que la SAS Manufacture de produits d'hygiène prise en la personne de son représentant légal, M. X... a été mise en examen le 31 mars 2010 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, si une personne estime qu'une irrégularité entraînant une nullité a été commise, elle peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois qui suivent l'audition y ayant conduit, que faute de le faire dans ce délai, elle est par la suite irrecevable à soulever une telle nullité ; que force est de constater que la société prévenue n'a pas usé de ce droit, pas plus qu'elle a saisi en nullité la chambre de l'instruction de l'ordonnance de renvoi en application de l'article184 du même code ; que la juridiction a ainsi été régulièrement saisie ; que dès lors, outre l'absence de grief, l'exception ne peut être que rejetée ; "1) alors qu'en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'une personne pour des faits dont le juge d'instruction n'a pas été saisi est illégale et implique le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en affirmant que la prévenue était irrecevable à soulever l'exception de nullité tirée de l'illégalité de l'ordonnance ayant renvoyé la société Manufacture de produits d'hygiène devant le tribunal sur le fondement de faits distincts de ceux dont le juge d'instruction avait été saisi aussi bien par la plainte avec constitution de partie civile que par le réquisitoire introductif sur plainte avec constitution de partie civile, faute de l'avoir soulevée antérieurement, quand cette illégalité laquelle visait les termes adoptés par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, ne pouvait, par hypothèse être soulevée antérieurement, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ; "2) alors que les parties ne peuvent demander directement la nullité de l'ordonnance de renvoi selon la procédure de l'article 173 du code de procédure pénale, à la chambre de l'instruction, et sont irrecevables à en faire appel hormis les très rares hypothèses où l'ordonnance est complexe ou a opéré disqualification des faits poursuivis ; qu'en écartant l'exception de nullité sur le fondement de la constatation que la société Manufacture de produits d'hygiène n'avait pas « saisi en nullité la chambre de l'instruction de l'ordonnance de renvoi en application de l'article 184 du même code », quand l'appel de l'ordonnance de renvoi ne lui était pas ouvert par l'article 186 du code de procédure pénale, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée sur le fondement de motifs parfaitement inopérants" ; Attendu que la société Manufacture de produits d'hygiène, ancien employeur de M. Y..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage pour avoir, entre le 1er et le 27 janvier 2009, établi un faux document modificatif du contrat de travail de cet employé, portant la mention "remis en main propre le 24 janvier 2006", et fait usage du dit faux ; Attendu que, pour rejeter l' exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise de ce que le juge d' instruction aurait renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel pour des faits dont il n'était pas saisi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que les juges énoncent qu'il appartenait à la requérante de saisir en temps utile la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits objet de cette ordonnance étaient compris dans la saisine initiale du juge d'instruction ; Que le moyen sera donc écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la prescription des faits de faux reprochés à la société Manufacture de produits d'hygiène n'était pas acquise ; "aux motifs qu'aux termes des articles 8 et 441-1 du code pénal, les infractions de faux et usage de faux sont des délits instantanés dont le délai de prescription de trois ans commence à courir au jour de l'utilisation dudit faux : qu'en l'espèce, le point de départ de l'avenant litigieux est donc le jour où ce document a été utilisé et non pas le jour de la signature figurant sur le dit document ; qu'à cet égard, il ressort des déclarations mêmes de la société que ce document a été communiqué par celle-ci à la partie adverse dans le cadre d'une procédure prud'homale le 27 janvier 2009 pour que l'affaire soit plaidée le 2 février 2009, ce qui constitue bien un fait d'utilisation quand bien même le conseil des prud'hommes n'aurait pas été effectivement destinataire du dit document suite à une demande de renvoi de M. Y... ; que la plainte de M. Y... étant datée du 29 janvier 2009, la prescription des faits de faux et usage de faux reprochés à la société Manufacture de produits d'hygiène n'est pas par conséquent acquise ; "alors que le délit de faux est une infraction instantanée dont le délai de prescription de l'action publique de trois ans court à compter de la falsification ou de l'établissement du faux ; qu'il n'est pas contesté que le document litigieux pour lequel M. Y... a porté plainte au commissariat du 16ème arrondissement de Paris le 29 janvier 2009, en arguant avoir été victime d'une « utilisation frauduleuse » de sa signature, est daté du 24 janvier 2006 ; qu'en reportant le point de départ du délai de prescription du délit de faux au jour de l'usage du faux quand la prescription de ce délit était irrémédiablement acquise au 24 janvier 2009, soit trois ans après son établissement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ; Vu les articles 8 du code de procédure pénale et 441-1 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date où le document litigieux a été établi ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits de faux reprochés à la prévenue, l'arrêt énonce que les infractions de faux et usage sont des délits instantanés dont le délai de prescription de trois ans commence à courir du jour de l' utilisation du faux ; que les juges en déduisent que la pièce litigieuse ayant été communiquée, dans le cadre de l'instance prud'homale, le 27 janvier 2009, la prescription n'est pas acquise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits de faux et usage sont des infractions autonomes, se prescrivant indépendamment l'une de l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date de confection du document argué de faux, à partir de laquelle la prescription a commencé à courir, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 441-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manufacture de produits d'hygiène coupable de faux, et l'a condamnée à une amende délictuelle de 40 000 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, les infractions de faux et usage de faux supposent, pour être constituée, un document, support matériel du faux, une altération de la vérité ; que le document litigieux consiste en un avenant au contrat de travail qui, selon la partie poursuivie, aurait été remis en propre à M. Y... le 24 janvier 2006 ; que ce document porte la signature de M. Y... qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, à savoir la notification d'une modification de son lieu de travail à M. Y..., et la connaissance qu'il pouvait avoir de cette modification ; que les questions ensuite de savoir si ce document était ou pas nécessaire dans le cadre des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur, ainsi que de ses effets sur l'instance prud'homale ne concernent pas la qualification pénale de faux mais le litige prud'homal ; qu'il est totalement indifférent d'avoir une certitude sur le lieu de la signature comme s'obstine à le soutenir la société prévenue puisque non seulement, ce n'est pas le lieu qui est le faux mais la signature, et de surcroît, si le lieu de signature était bien, comme le soutient la défense, le Nord de la France, il y aurait encore un élément faux dans ledit contrat puisqu'il est indiqué qu'il a été signé en Ardèche, bien éloigné d'un département du Nord ; que cette obstination à détourner la problématique de l'infraction par des arguments sans portée démontre en réalité le caractère malin de l'infraction ; qu'en ce qui concerne l'altération de la vérité, les deux expertises graphologiques réalisées, concluent toutes deux que la signature ainsi que la mention pour l'expertise de Mme Z... portées sur l'avenant relatif à une modification du contrat de travail en date du 24 janvier 2006, ne sont pas de la main de M. Y... ; que, s'agissant des observations quant aux différences d'analyses des experts ou au fait que des différences existent entre le signatures reconnues en tant que telles par M. Y..., elles ne sauraient prospérer puisque tous deux affirment que le trait de la signature litigieuse paraît lent ou ralenti par rapport à celui rapide de la signature habituelle de M. Y... ; que de plus, si le trait de cette signature est pour un expert incertain et pour l'autre appliqué par contradiction avec le caractère intégré ou nerveux de la signature habituel de M. Y..., ces affirmations, pour différentes qu'elle sont ne sont pas pour autant contradictoires ; qu'elles démontrent seulement chacune, le caractère différent de la signature figurant sur le document litigieux ; que les deux expertises particulièrement claires et précises constituent, par conséquent, une preuve amplement suffisante pour caractériser l'existence d'un faux matériel par imitation d'écriture et de signature ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice susceptible d'en résulter, il est constitué par le fait que ce document a été forgé en vue de servir de preuve du caractère contradictoire de l'avenant au contrat de travail, susceptible en tant que tel d'avoir des conséquences sur ses droits de salarié ; que dès lors, les entiers éléments constitutifs des infractions reprochées sont constitués, la décision du premier juge sera ainsi confirmée quant à la culpabilité ; "1) alors que l'altération de la vérité d'une signature ne saurait se déduire des seules conclusions de deux rapports d'expertises graphologiques contestés par la prévenue, lorsque ces rapports sont d'une part, contradictoires dans leur analyse même de la signature litigieuse, et, d'autre part, concluent à la fausseté de la signature litigieuse sur les différences présentées avec les signatures de comparaison au mépris de leurs propres constatations mettant en évidence que des différences portant sur les mêmes critères se retrouvaient également dans d'autres signatures de comparaison ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux expertises constituaient une preuve amplement suffisante de l'existence d'un faux quand ces expertises présentaient des contradictions de nature à mettre sérieusement en doute la force probante de leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue le délit de faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est-à-dire pouvant servir de base à l'exercice d'un droit ou d'une action ; qu'un simple courrier se bornant à rappeler une modification antérieure du lieu d'exécution du contrat de travail, d'ores et déjà exécutée volontairement par le salarié, et relevant en tout état de cause du pouvoir souverain de l'employeur, l'article 4 du contrat de travail précisant expressément que la société reste libre à tout moment de modifier les secteurs visités par M. Y..., ne saurait, faute d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, constituer un titre ; que, pour affirmer le contraire, la cour d'appel n'hésite pas à qualifier la lettre litigieuse de notification d'une modification de son lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse et violé en conséquence, par fausse application, les textes visés au moyen ; "3) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue le délit de faux que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'il n'est pas contesté que l'article 4 du contrat de travail de M. Y... dispose, s'agissant du lieu de travail que « à tout moment, la société reste libre de modifier les secteurs visités par M. Y... » ; que cette possibilité de modification unilatérale du lieu d'exécution du contrat de travail par l'employeur prive nécessairement de conséquences sur les droits du salarié tout document permettant d'établir le caractère contradictoire de la modification du lieu d'exécution du travail de ce dernier ; qu'en justifiant néanmoins l'existence d'un préjudice par le seul fait que la lettre litigieuse pouvait servir de preuve du caractère contradictoire de l'avenant au contrat de travail, quand il était établi que ce caractère contradictoire n'était susceptible d'avoir aucune conséquence sur les droits du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'un préjudice au sens de l'article 441-1 du code pénal, et privé sa décision de condamnation de ce chef de toute base légale ; "4) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Manufacture de produits d'hygiène faisait expressément valoir que le délit de faux ne pouvait en tout état de cause pas lui être imputé dès lors qu'aucun organe ou représentant n'avait été identifié comme étant l'auteur du faux ; qu'en se bornant à condamner la prévenue du chef de faux sans avoir nullement recherché si le délit reproché avait bien été commis par un organe ou représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la prévenue, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 441-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manufacture de produits d'hygiène coupable d'usage de faux, et l'a condamnée à une amende délictuelle de 40 000 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, les infractions de faux et usage de faux supposent, pour être constituée, un document, support matériel du faux, une altération de la vérité ; que le document litigieux consiste en un avenant au contrat de travail qui, selon la partie poursuivie, aurait été remis en propre à M. Y... le 24 janvier 2006 ; que ce document porte la signature de M. Y... qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, à savoir la notification d'une modification de son lieu de travail à M. Y..., et la connaissance qu'il pouvait avoir de cette modification ; que les questions ensuite de savoir si ce document était ou pas nécessaire dans le cadre des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur, ainsi que de ses effets sur l'instance prud'homale ne concernent pas la qualification pénale de faux mais le litige prud'homal ; qu'il est totalement indifférent d'avoir une certitude sur le lieu de la signature comme s'obstine à le soutenir la société prévenue puisque non seulement, ce n'est pas le lieu qui est le faux mais la signature, et de surcroît, si le lieu de signature était bien, comme le soutient la défense, le Nord de la France, il y aurait encore un élément faux dans ledit contrat puisqu'il est indiqué qu'il a été signé en Ardèche, bien éloigné d'un département du Nord ; que cette obstination à détourner la problématique de l'infraction par des arguments sans portée démontre en réalité le caractère malin de l'infraction ; qu'en ce qui concerne l'altération de la vérité, les deux expertises graphologiques réalisées, concluent toutes deux que la signature ainsi que la mention pour l'expertise de Mme Z... portées sur l'avenant relatif à une modification du contrat de travail en date du 24 janvier 2006, ne sont pas de la main de M. Y... ; que, s'agissant des observations quant aux différences d'analyses des experts ou au fait que des différences existent entre le signatures reconnues en tant que telles par M. Y..., elles ne sauraient prospérer puisque tous deux affirment que le trait de la signature litigieuse paraît lent ou ralenti par rapport à celui rapide de la signature habituelle de M. Y... ; que de plus, si le trait de cette signature est pour un expert incertain et pour l'autre appliqué par contradiction avec le caractère intégré ou nerveux de la signature habituel de M. Y..., ces affirmations, pour différentes qu'elle sont ne sont pas pour autant contradictoires ; qu'elles démontrent seulement chacune, le caractère différent de la signature figurant sur le document litigieux ; que les deux expertises particulièrement claires et précises constituent, par conséquent, une preuve amplement suffisante pour caractériser l'existence d'un faux matériel par imitation d'écriture et de signature ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice susceptible d'en résulter, il est constitué par le fait que ce document a été forgé en vue de servir de preuve du caractère contradictoire de l'avenant au contrat de travail, susceptible en tant que tel d'avoir des conséquences sur ses droits de salarié ; que dès lors, les entiers éléments constitutifs des infractions reprochées sont constitués, la décision du premier juge sera ainsi confirmée quant à la culpabilité ; "1) alors que la simple communication d'un document falsifié à la partie adverse sans production de ladite pièce à la juridiction prud'homale ne peut constituer le délit d'usage de faux, faute d'un quelconque préjudice ; qu'en condamnant la société Manufacture de produits d'hygiène du chef d'usage de faux quand l'usage, au sens de l'article 441-1, alinéa 2, du code pénal, n'était pas caractérisé, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ; "2) alors que l'usage de faux se caractérise par un fait positif d'utilisation et ne peut résulter de la seule abstention, même volontaire, destinée à laisser produire en justice par un tiers les documents falsifiés ; qu'en condamnant la société Manufacture de produits d'hygiène du chef d'usage de faux pour avoir laissé son conseil communiquer la pièce litigieuse à la partie adverse dans le cadre de leur litige prud'homal, sans constater aucun acte positif d'usage de cette pièce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction en violation des textes visés au moyen ; "3) alors que le délit d'usage de faux suppose que son auteur ait eu conscience de l'altération de la vérité de la pièce communiquée ; qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à déclarer la prévenue coupable d'usage de faux sans avoir à aucun moment recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la prévenue, si la connaissance de la falsification pouvait être établie à l'encontre d'un organe ou représentant de la personne morale au sens de l'article précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer la société Manufacture de produits d'hygiène coupable des infractions qui lui sont reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant de la personne morale ont été commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2013, sauf en celles de ses dispositions relatives à la régularité de l'ordonnance de renvoi ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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