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Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-84.392

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-84.392, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.392
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-84.392, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.392

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595809.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Henri, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 anciens, 441-1 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 1, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux ;

11" aux motifs que le faux étant un délit instantané, la prescription en commence à courir du jour de son établissement et non de celui de la découverte de l'écrit argué de faux ; qu'en l'espèce, le document informatique fixant la date d'ouverture du compte joint au 6 août 1990 et la constitution de gage de valeurs mobilières produits en référé par la Société Générale en janvier 1995, écrits argués de faux par la partie civile, ont nécessairement été établis concomitamment à l'ouverture du compte joint et à l'achat de l'appartement et que les faux dénoncés par la plainte de la partie civile le 23 septembre 1996 seraient couverts par la prescription ;

121) " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne pouvant intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant à priori, par une appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, que les documents litigieux avaient " nécessairement " été établis en 1990, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ;

132) " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Henri X...soutenait :

14- que toute ouverture de compte suppose obligatoirement une demande d'ouverture du compte ou un mandat donné pour l'ouverture du compte joint et un carton de signature, pièces que la Société Générale n'avait jamais produites et que le magistrat instructeur n'avait pas recherchées ;

15- que seul l'enregistrement de la déclaration de gage aurait pu donner date certaine à ce document ;

16" que ces arguments étaient péremptoires, dès lors qu'ils étaient de nature à faire suspecter la conformité à la réalité des dates portées sur les documents susvisés et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 anciens, 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux ;

19" aux motifs qu'il convient d'examiner la réalité des faux (en ce qui les concerne prescrits) qui sont le préalable indispensable à l'existence des délits d'usage de faux, également visés aux poursuites et que l'expertise judiciaire en écritures, seule à prendre en compte en l'espèce, établit que les pièces arguées de faux ont bien été signées de la main d'Henri X...;

20" alors que dans une poursuite des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation a l'obligation de répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile versant aux débats une expertise en écriture privée et se fondant sur les constatations de cette expertise pour contester les conclusions de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur et de se prononcer sur la valeur respective des deux expertises, au besoin après avoir ordonné un supplément d'information et qu'en refusant par conséquent de confronter, comme Henri X...le lui demandait, les conclusions du rapport d'expertise établi par Mme Y..., expert près la cour d'appel de Paris, le 8 mars 1999 avec celles du rapport de l'expert désigné par le magistrat instructeur et de se prononcer sur leur valeur respective, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé et privé, ce faisant, la partie civile du procès équitable auquel elle a droit en application des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux ;

23" aux motifs qu'il convient d'examiner la réalité des faux dénoncés par la partie civile qui sont le préalable indispensable à l'existence des délits d'usage de faux également visés aux poursuites et que l'expertise judiciaire en écriture, seule à prendre en compte en l'espèce, établit que les pièces arguées de faux ont bien été signées de la main d'Henri X...;

24" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'en ce qui concerne la constitution de gage de valeurs mobilières, il pouvait s'agir de faux intellectuel, c'est-à-dire d'un document sur lequel figurait une signature obtenue frauduleusement et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

26" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

27" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Henri X...sollicitait un supplément d'information tendant à :

28- l'exécution dans son intégralité de la commission rogatoire en date du 10 février 1997 ;

29- voir ordonner la perquisition et la saisie de l'ensemble du dossier du compte joint à la Société Générale ;

30- entendre tous les témoins et notamment ceux mentionnés dans la plainte et dans la commission rogatoire ;

31" et que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui ne répond pas à cette demande, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

32Les moyens étant réunis ;

33Attendu qu'Henri X...a porté plainte en se constituant partie civile, le 23 septembre 1996, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux ; qu'il prétend que son écriture et sa signature ont été imitées sur une convention datée du 10 août 1990 par laquelle il aurait constitué un portefeuille de valeurs mobilières en gage du découvert d'un compte de chèques ouvert à son insu, à son nom et à celui de son épouse, le 6 août 1990, à la Société Générale ; qu'il argue en outre de faux une note interne produite par la banque pour établir l'existence de ce compte, dont la fiche d'ouverture aurait été égarée ;

34Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré retiennent qu'il résulte d'une information complète que le plaignant a participé au fonctionnement du compte, dont il affirme avoir ignoré l'existence, en effectuant une remise de chèques et en autorisant le virement mensuel à son crédit de sommes provenant d'un compte dont il est titulaire dans un autre établissement bancaire ; qu'ils ajoutent que les conclusions de l'expertise d'écriture ordonnée par le juge d'instruction, soumises aux débats contradictoires, permettent d'établir que la convention de gage arguée de faux a été signée par Henri X...;

35Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

40Avocat général : M. Cotte ;

41Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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