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Cour d'assises : Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.923

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.923, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.923
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.923, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Absence d'incident contentieux ; Avis de l'accusé ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.923

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587603.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Absence d'incident contentieux - Avis de l'accusé - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 10 mars 2000, qui, pour complicité de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné, par arrêt incident, le huis clos, sans avoir donné la parole à l'accusée ou à son défenseur en dernier ;

10"alors que la règle générale et fondamentale selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ;

11Attendu que les parties civiles ayant demandé que le huis clos soit ordonné, la Cour a fait droit à cette requête par un arrêt, inséré au procès-verbal des débats, visant l'article 306 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; que le procès-verbal mentionne que "l'avocat général, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes n'ont formulé à cet égard aucune observation" ;

12Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, les articles 316 et 346 du Code de procédure pénale étaient sans application ;

13Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt critiqué, suffisamment motivé par la référence qu'il fait à l'article 306 précité, ne constate pas que l'accusée ou son avocat aient eu la parole en dernier ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Fromont ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.923
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.923, inédit

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