Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-82.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-82.888, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 mars 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 00-82.888
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 66 p. 221
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité.
Références de titrage : GREFFIER - Cour d'assises - Composition - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité
Sommaire officiel
Selon l'article 242 du Code de procédure pénale le greffier doit assister la Cour pendant toute la durée de l'audience. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1856-07-17, Bulletin criminel 1856, n° 251, p. 411 (annulation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985, n° 178, p. 457 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation produit contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 mars 2000 à 17 heures, la cour d'assises a repris les débats hors l'assistance du greffier qui n'a repris sa place qu'au cours de l'audition du témoin Y... ;
" alors que, d'une part, le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut siéger ; qu'en siégeant, nonobstant l'absence du greffier, la Cour a méconnu le texte visé au moyen ;
" alors que, d'autre part, s'il a été constaté que le greffier était absent lorsqu'a été accomplie une formalité prévue par la loi, celle-ci doit être tenue pour non avenue ; qu'il s'en déduit que le greffier ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors sa présence ; qu'en l'espèce la signature du procès-verbal des débats attestant de la composition de la Cour, du huis clos et des formalités accomplies antérieurement à l'audition du témoin Y..., par le greffier dont l'absence a été constatée, vicie la procédure " ;
Vu l'article 242 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, un greffier doit assister la cour d'assises pendant l'audience ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après une suspension d'audience, l'audition d'une partie civile a commencé avant que le greffier ait repris sa place ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le texte susvisé a été méconnu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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