Travail : Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-81.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-81.805, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans l'entreprise
- Délégués syndicaux
- Entrave à l'exercice du droit syndical
- Non-réintégration d'un délégué syndical après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement
- Conditions
- Caractère définitif de l'annulation (non)
- Code de procédure pénale, article 595
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 412-19
- Code du travail, article L. 436-3
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 483-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.805
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 72 p. 275
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-81.805, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans l'entreprise ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Non-réintégration d'un délégué syndical après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement ; Conditions ; Caractère définitif de l'annulation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le droit à réintégration reconnu au salarié investi de fonctions représentatives à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une autorisation de licenciement n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 72 p. 275
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.805
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre sociale, 2001-05-02, Bulletin 2001, V, n° 148 (3), p. 116 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069875.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Non-réintégration d'un délégué syndical après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement - Conditions - Caractère définitif de l'annulation (non).
Références de titrage : TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Non-réintégration d'un membre du comité après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement - Conditions - Caractère définitif de l'annulation (non)
Sommaire officiel
Le droit à réintégration reconnu au salarié investi de fonctions représentatives à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une autorisation de licenciement n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 412-19
- Code du travail, article L. 436-3
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 483-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre sociale, 2001-05-02, Bulletin 2001, V, n° 148 (3), p. 116 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour entraves à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 412-19, L. 436-3, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise par non-réintégration de Pascale Y... après l'annulation de l'autorisation de son licenciement, commis du 12 janvier 1995 au 27 octobre 1995 ;
10"aux motifs qu'en application des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, issus de la loi du 28 octobre 1982, entrée en vigueur postérieurement aux faits ayant donné lieu aux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation invoqués par le prévenu, l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour le salarié concerné, s'il le demande comme en l'espèce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que ce droit à réintégration n'est nullement subordonné au caractère définitif de la décision ministérielle ; que seul le juge administratif peut décider d'un sursis à exécution ; que dans ces conditions, le prévenu, responsable de l'entreprise, dès lors qu'il en était requis dans le délai prévu par la loi par Pascale Y..., n'était pas en droit, par l'intermédiaire de son directeur des ressources humaines, de refuser la réintégration de cette dernière au motif qu'il avait introduit un recours en annulation de la décision ministérielle et en même temps présenté une requête de sursis à exécution ; que le délit d'entrave a été matériellement commis du 12 janvier 1995, date de la lettre de refus de réintégration, jusqu'au 27 octobre 1995, date à laquelle le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle refusant le licenciement, ce qui a eu pour conséquence de rendre provisoirement valide l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du Travail ;
11"alors que l'autorisation de licencier un salarié protégé donnée à l'employeur par l'inspecteur du Travail subsiste, en dépit de l'annulation de cette autorisation par le ministre du Travail, quand le tribunal administratif, saisi d'un recours formé par l'employeur, a ensuite annulé cette dernière décision ; que dès lors, en l'espèce, où la Cour a limité la condamnation du prévenu pour refus de réintégration d'une salariée protégée à la période écoulée entre la demande de réintégration de cette dernière notifiée après l'annulation par le ministre du Travail de l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail à son licenciement et à la date à laquelle le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle, les juges d'appel ont privé leur décision de condamnation pour non-réintégration d'un salarié protégé licencié de toute base légale au regard des articles L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail" ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Philippe X..., gérant de la société Amadeus Marketing, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir refusé la réintégration de Pascale Y..., salariée investie de fonctions représentatives, alors que l'autorisation de licencier cette salariée, d'abord accordée par l'inspection du travail, avait ensuite été annulée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ;
13Attendu que, pour dire que les délits poursuivis étaient établis à compter du 12 janvier 1995, date à laquelle le prévenu avait refusé de réintégrer la salariée dans l'entreprise postérieurement à la décision du ministre du travail, et jusqu'au jugement d'annulation de cette décision rendu le 27 octobre 1995, l'arrêt énonce qu'en application des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, l'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier, s'il le demande, comme en l'espèce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que les juges ajoutent que le prévenu a persisté dans son refus de réintégration après le rejet, par le juge administratif, de sa demande de sursis à l'exécution de la mesure ;
14Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 412-19 et L. 436-3 susvisés, dès lors que le droit à réintégration reconnu au salarié investi de fonctions représentatives à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique d'une autorisation de licenciement n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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