Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-84.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-84.362, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers
- Outrage
- Personne chargée d'une mission de service public
- Garde-chasse particulier assermenté
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.362
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 67 p. 261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-84.362, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers ; Outrage ; Personne chargée d'une mission de service public ; Garde-chasse particulier assermenté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les gardes-chasse particuliers assermentés, étant investis en application des articles L. 428-21 du code de l'environnement et 29 du code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 du code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 67 p. 261
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.362
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 253, p. 607 (non-lieu à statuer).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069870.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage - Personne chargée d'une mission de service public - Garde-chasse particulier assermenté.
Sommaire officiel
Les gardes-chasse particuliers assermentés, étant investis en application des articles L. 428-21 du code de l'environnement et 29 du code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 du code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 253, p. 607 (non-lieu à statuer).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2005, qui, pour outrages à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"aux motifs que, dans son rapport en date du 13 février 2003, la partie civile, Charles Y..., garde-chasse assermenté pour la surveillance des propriétés de Gérard Z..., demeurant le Château de Villers, indique que, porteur des marques distinctives de sa fonction, il faisait une tournée de surveillance dans le bois dit de la Bruyère, parcelle n° 312, commune de Villers-sur-Mer, lorsque son attention a été attirée par deux chiens courants qui suivaient des traces de sanglier dans un champ de maïs ; que le piqueux commençait à les accompagner en pénétrant d'environ cinq mètres dans le champ ; que Charles Y... lui a demandé de rappeler ses chiens et de repartir mais que les chiens ont continué à chasser et levaient un chevreuil dans le bois du parc n° 306, autre propriété de Gérard Z... ; que le piqueux se retirait et attendait sur le talus ;
10que vers 15 heures, Jean-Claude X..., qui était dans sa parcelle n° 24, l'insultait en lui disant "tu ne vas pas nous emmerder espèce de con"; qu'il venait dans le bois et poursuivait ses insultes en disant : "va te faire enculer par Z..., espèce de salaud", "toi et Z... tu vas te rappeler du procès, ça va te coûter cher et tu vas payer! C'est bien dommage que tu n'aies pas mis ta belle tenue de garde-chasse aujourd'hui" ; qu'il repartait sur ses terres en disant, "Y..., viens là, je vais te casser la gueule (...) Y..., Y..., je t'emmerde, on a braconné sur les terres que tu gardes" ; que Charles Y... précisait qu'il était parti vers trois personnes qui arrivaient et qui avaient entendu les derniers propos, à savoir Claude et Rémy A... et Gérard Z... (...) ; que si les témoignages de Gérard Z..., pour la partie civile, de Michel B..., de Paul C..., d'Arnaud X... pour le prévenu sont totalement contradictoires, force est de constater que Claude A... et Rémy A..., qui sont des témoins extérieurs, confirment les outrages proférés par le prévenu ; que le prévenu tente vainement de remettre en cause la valeur de ces témoignages en déclarant aux gendarmes qu'il avait entendu dire qu'il s'agissait d'amis de Gérard Z... puis en déclarant à la Cour qu'il s'agit de préposés de Gérard Z... sans en rapporter le moindre commencement de preuve ;
11que le prévenu tente également vainement de démontrer que la configuration des lieux à l'endroit où se trouvaient Claude et Rémy A... et Gérard Z... leur rendait impossible d'entendre ce qui avait pu être dit aux extrémités des parcelles 312 et 241 en produisant un constat de Me Perrissin D..., les témoins ayant précisément déclaré que les éclats de voix étaient assez violents ;
12qu'il ne peut être déduit du constat les conclusions auxquelles arrive Jean-Claude X... en l'absence de la preuve de l'identité des conditions de déroulement de l'incident et de celles des constatations de l'huissier ; que le prévenu fait état enfin d'un contentieux ancien avec trois incidents dont le dernier a débouché devant le tribunal correctionnel de Lisieux et devant le tribunal d'instance de Pont-L'Evêque ; que cependant, ce contentieux peut justement expliquer les propos du prévenu qui s'était trouvé poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lisieux suite à un procès-verbal dressé par Charles Y... ; qu'enfin, les outrages concordent avec la personnalité du prévenu qui a été condamné le 18 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Lisieux à 400 euros d'amende avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits sont établis et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments (..)" ;
13"alors que l'infraction d'outrage prévue à l'article 433-5 du Code pénal est constituée par des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que cette infraction postule donc que la victime de l'infraction soit une personne chargée d'une mission de service public ; qu'en ne recherchant pas au cas d'espèce, si tel était le cas d'un garde-chasse particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X... a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour avoir outragé Charles Y..., garde-chasse particulier assermenté, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été relaxé par le premier juge ;
15Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire le prévenu coupable du délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, l'arrêt, après avoir rappelé la qualité de Charles Y..., prononce par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'étant investis, en application des articles L. 428-21 du Code de l'environnement et 29 du Code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, les gardes-chasse particuliers assermentés bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 précité ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Charpenel ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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