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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-84.788

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-84.788, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.788
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 75
Solution
QPC - Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-84.788, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Loi du 10 juillet 1991 ; Egalité devant la justice ; Mémoire tardif ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 75

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.788

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025564619.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 10 juillet 1991 - Egalité devant la justice - Mémoire tardif - Irrecevabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 11-84.788 F-P+B

2N° 1860

3LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

4Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

5Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2012 et présenté par :

6- M. Hervé X...,

7à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 9 juin 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ;

8Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

9Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

10"Question prioritaire de constitutionnalité conformément aux articles 61 et 61-1, premier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 pour demander l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique car il porte atteinte à l'égalité des droits de tous les citoyens français devant la Cour de cassation puisqu'ils les privent d'un avocat désigné par l'aide publique c'est-à-dire par l'aide juridique c'est à dire encore par la République alors que ladite République est indivisible, démocratique et sociale comme le rappelle son article 1 de cette même Constitution du 4 octobre 1958." ;

11Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

12Attendu que le mémoire personnel produit par M. X... a été déposé le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 10 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

13Par ces motifs :

14DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.788
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 75
Solution
QPC - Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-84.788, publié au Bulletin

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