Chambre de l'instruction : Cass. crim., 14 mars 2012, n° 12-80.294
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 12-80.294, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Dépôt par un avocat non désigné par la partie concernée
- Recevabilité (non)
- Cassation
- Moyen
- Moyen critiquant les mesures de détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence
- Moyen présenté par la partie civile
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.294
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 71
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2012, n° 12-80.294, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt par un avocat non désigné par la partie concernée ; Recevabilité (non) ; Cassation ; Moyen ; Moyen critiquant les mesures de détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence ; Moyen présenté par la partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire transmis par un avocat, alors que la partie concernée n'en a pas fait préalablement le choix et n'en a pas informé la juridiction d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 142-4
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.294
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025564622.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt par un avocat non désigné par la partie concernée - Recevabilité (non)
CASSATION - Moyen - Moyen critiquant les mesures de détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence - Moyen présenté par la partie civile - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire transmis par un avocat, alors que la partie concernée n'en a pas fait préalablement le choix et n'en a pas informé la juridiction d'instruction
Le moyen par lequel la partie civile critique les mesures énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale (détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique) est irrecevable, faute pour elle d'avoir qualité à le faire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Daniel X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Pierre Y... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a prononcé sur la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de ce dernier ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142-4, 148-2 et 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de Me Z... déposé au nom de M. X... ;
8"aux motifs que le mémoire de Me Z..., pris au nom de M. X..., adressé en télécopie et reçu au greffe de la chambre d'accusation le 25 novembre 2011, ne répond pas aux exigences de l'article 198 du code de procédure pénale, Me Z... n'étant pas un avocat constitué ;
9"alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Me Z... était substitué à Me de A..., lui-même constitué comme avocat de M. X..., si bien qu'en déclarant irrecevable le mémoire produit par Me Z... conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, qui autorise l'avocat s'il n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction à adresser son mémoire par télécopie selon les modalités mentionnées au texte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ;
10Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie et reçu au greffe le 25 novembre 2011, présenté au nom de M. X..., partie civile, par Me Z... substituant Me de A..., ce dernier ayant été désigné par la partie civile, la chambre de l'instruction énonce que Me Z... n'est pas un avocat constitué ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, un avocat ne pouvant présenter un mémoire que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce sens que M. Y... n'est plus astreint à l'obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec les personnes visées dans l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 8 juillet 2009 ;
15"aux motifs que l'information judiciaire a d'ores et déjà permis de vérifier la pertinence des indices graves rendant vraisemblable l'implication de M. Y... dans les faits qui lui sont imputés ; qu'à ce stade de l'information, le maintien de l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes mentionnées dans la dernière ordonnance de modification du contrôle judiciaire n'apparaît plus indispensable ;
16"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée ; que la chambre de l'instruction qui, tout en constatant que l'information était encore en cours et sans contester que plusieurs personnes impliquées de façon étroite dans les opérations en cours et visées dans l'ordonnance du 8 juillet 2009 n'avaient pas encore été entendues, n'a pas justifié de façon précise de circonstances justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la mainlevée du contrôle judiciaire, alors que par ailleurs une expertise financière restait à faire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
17Attendu que la partie civile est sans qualité pour critiquer les mesures énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale, relatives à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique ;
18D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
25Greffier de chambre : M. Bétron ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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