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Cour d'assises : Cass. crim., 14 novembre 1968, n° 68-91.655

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1968, 68-91.655, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.655
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1968, n° 68-91.655, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin reprochable ; Annulation du serment par le président ; Audition à titre de renseignement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président de la Cour d'assises peut annuler le serment prêté par un témoin, mari de l'accusée, alors même que ni le Ministère public ni les autres parties ne se sont opposés à ce serment. Il peut entendre ensuite ce témoin à titre de renseignement en vertu de son pourvoir discrétionnaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.655

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058885.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Annulation du serment par le président - Audition à titre de renseignement

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Absence d'opposition des parties - Annulation par le président du serment d'un témoin reprochable. | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition à titre de renseignement - Pouvoir discrétionnaire du Président. | * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin reprochable - Annulation à titre de renseignement.

Sommaire officiel

Le président de la Cour d'assises peut annuler le serment prêté par un témoin, mari de l'accusée, alors même que ni le Ministère public ni les autres parties ne se sont opposés à ce serment. Il peut entendre ensuite ce témoin à titre de renseignement en vertu de son pourvoir discrétionnaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° VICO (FRANCOIS), 2° NERI (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 3 MAI 1968, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER, A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND, A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR VOLS, VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRODUIT POUR CHACUN DES DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 310, 335 ET 336 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT A ANNULE LE SERMENT PRETE SANS OPPOSITION AUCUNE PAR UN TEMOIN REPROCHABLE ET L'A FAIT ENTENDRE A TITRE DE RENSEIGNEMENT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ALORS QU'EN L'ABSENCE D'OPPOSITION DES PARTIES, LE TEMOIN REPROCHABLE PEUT ET DOIT DEPOSER SOUS SERMENT";

4ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN Z... PASCAL AYANT PRETE SERMENT SANS OPPOSITION DU MINISTERE PUBLIC NI DES PARTIES, LE PRESIDENT, AVANT QUE LE TEMOIN AIT COMMENCE SA DEPOSITION, A ANNULE LEDIT SERMENT AU MOTIF QUE LE TEMOIN ETAIT LE MARI DE L'ACCUSEE Y... GILBERTE ET L'A ENTENDU SANS SERMENT ET EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE;

5ATTENDU QU'AUCUNE VIOLATION DE LA LOI N'A ETE AINSI COMMISE;

6ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE EN TERMES EXPRES QUE "NE PEUVENT ETRE RECUES SOUS LA FOI DU SERMENT LES DEPOSITIONS DU MARI OU DE LA FEMME";

7QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 336 DU MEME CODE, L'AUDITION DE CES PERSONNES N'ENTRAINE PAS NULLITE LORSQUE LE MINISTERE PUBLIC NI AUCUNE AUTRE DES PARTIES NE S'EST OPPOSE A LA PRESTATION DE SERMENT, CETTE SECONDE DISPOSITION NE PEUT, NI DANS SON ESPRIT NI DANS SA LETTRE, RENDRE OBLIGATOIRE LEUR AUDITION SOUS SERMENT PAR CELA SEUL QU'AUCUNE PARTIE NE S'Y OPPOSE;

8ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'AUDITION DU TEMOIN Z... A EU LIEU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ET SANS PRESTATION DE SERMENT;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

10REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.655
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1968, n° 68-91.655, publié au Bulletin

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