Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 14 novembre 1968, n° 68-91.771
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1968, 68-91.771, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour
- Comparution
- Citation
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 465
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.771
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1968, n° 68-91.771, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour ; Comparution ; Citation ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est régulièrement jugé par la Cour d'appel sans qu'il y ait lieu de le citer le prévenu arrêté en exécution d'un mandat délivré dans les conditions prévues par l'article 465 du Code de procédure pénale, qui a fait opposition à l'arrêt de la Cour d'appel et qui est déféré à celle-ci dans le délai de huit jours conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article susvisé, alors d'ailleurs qu'il a consenti à se défendre sur le fond, sans solliciter la remise de l'affaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056597.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour - Comparution - Citation - Nécessité (non)
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour - Citation - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Est régulièrement jugé par la Cour d'appel sans qu'il y ait lieu de le citer le prévenu arrêté en exécution d'un mandat délivré dans les conditions prévues par l'article 465 du Code de procédure pénale, qui a fait opposition à l'arrêt de la Cour d'appel et qui est déféré à celle-ci dans le délai de huit jours conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article susvisé, alors d'ailleurs qu'il a consenti à se défendre sur le fond, sans solliciter la remise de l'affaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 389 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE BOUAFIANE (LAKHDAR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 23 AVRIL 1968, QUI L'A CONDAMNE, POUR FRAUDE ALIMENTAIRE, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A 4000 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 389, 465 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BOUAFIANE, DOMICILIE A NANTERRE, A ETE CONDAMNE PAR DEFAUT LE 4 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A 4000 FRANCS D'AMENDE POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE ET QUE MANDAT D'ARRET A ETE DECERNE CONTRE LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4QUE, MIS EN ETAT D'ARRESTATION LE 16 AVRIL 1968, IL A, PAR UNE DECLARATION EN DATE DU 17 AVRIL, FAIT OPPOSITION A CETTE CONDAMNATION ET QU'IL A ETE DEFERE A LA COUR D'APPEL LE 23 AVRIL 1968, SOIT DANS LES HUIT JOURS DE SON OPPOSITION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 465, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUSVISE ;
5QU'A L'AUDIENCE BOUAFIANE N'A SOULEVE AUCUNE EXCEPTION NI DEMANDE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE DATE ;
6QU'IL DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME AYANT REGULIEREMENT COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ET QU'IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
7QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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