Revision : Cass. crim., 14 novembre 1985, n° 83-94.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1985, 83-94.411, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau
- Auteur principal du délit relaxé après cassation par la Cour de renvoi
- Complice condamné par arrêt devenu définitif
- Annulation sans renvoi
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 623
- Code de procédure pénale, article 625
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.411
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 357
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1985, n° 83-94.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ; Auteur principal du délit relaxé après cassation par la Cour de renvoi ; Complice condamné par arrêt devenu définitif ; Annulation sans renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'auteur principal et le complice d'un délit ont été condamnés par un même arrêt et que l'auteur principal s'est seul pourvu en cassation contre cette décision, les constatations de l'arrêt de relaxe de la cour de renvoi intervenu en faveur de l'auteur principal peuvent constituer un fait nouveau de nature à donner ouverture à révision à l'égard du complice. L'annulation a lieu sans renvoi lorsqu'elle ne laisse rien subsister qui puisse, à la charge du demandeur, être qualifié crime ou délit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 DANS SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES CONCERNANT X... ROBERT.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 357
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.411
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1926-02-20, bulletin criminel 1926 n° 76 p. 135 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1934-02-09, bulletin criminel 1934 n° 31 p. 71 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1937-12-02, bulletin criminel 1937 n° 225 p. 408 (Cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064095.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau - Auteur principal du délit relaxé après cassation par la Cour de renvoi - Complice condamné par arrêt devenu définitif - Annulation sans renvoi.
Sommaire officiel
Lorsque l'auteur principal et le complice d'un délit ont été condamnés par un même arrêt et que l'auteur principal s'est seul pourvu en cassation contre cette décision, les constatations de l'arrêt de relaxe de la cour de renvoi intervenu en faveur de l'auteur principal peuvent constituer un fait nouveau de nature à donner ouverture à révision à l'égard du complice. L'annulation a lieu sans renvoi lorsqu'elle ne laisse rien subsister qui puisse, à la charge du demandeur, être qualifié crime ou délit (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 623 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 625 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1926-02-20, bulletin criminel 1926 n° 76 p. 135 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1934-02-09, bulletin criminel 1934 n° 31 p. 71 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1937-12-02, bulletin criminel 1937 n° 225 p. 408 (Cassation sans renvoi).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI POUR COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A CONDAMNE X... ROBERT A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
3VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 ;
4VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1983 ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION ;
8ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU GARDE DES SCEAUX APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4° DU MEME CODE ;
10QU'ENFIN L'ARRET DONT LA CASSATION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;
11QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE EN LA FORME ;
12SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE ;
13ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE STATUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
14QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;
15AU FOND :
16ATTENDU QUE LE 6 JUILLET 1964, LES EPOUX Y... ET LEURS ENFANTS ONT CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DE DETAIL D'APPAREILS ELECTRO-MENAGERS ET D'AMEUBLEMENT ;
17QUE LE FINANCEMENT DES ACHATS A CREDIT DES CLIENTS A ETE CONFIE DANS UN PREMIER TEMPS A LA SOCIETE " LE CREDIT UNIVERSEL " QUI, A LA SUITE DE DIFFICULTES DE TRESORERIE RENCONTREES PAR LA SOCIETE " LES ETABLISSEMENTS Y... " A ROMPU EN 1967 SES RELATIONS COMMERCIALES AVEC CETTE ENTREPRISE ;
18QUE CELLE-CI A ALORS DEMANDE, EN FAVEUR DE SES CLIENTS, LE CONCOURS DE LA SOCIETE DE CREDIT " UNION DE FINANCEMENT ECONOMIQUE " (SUFIE) AYANT JEAN Z... POUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ROBERT X... POUR DIRECTEUR COMMERCIAL ;
19ATTENDU QUE LA SARL " ETABLISSEMENTS Y... " A ETE MISE EN LIQUIDATION DE BIENS LE 1ER DECEMBRE 1969, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 16 AVRIL 1968 ;
20ATTENDU QUE PAR ARRET DU 16 DECEMBRE 1975, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DU 11 JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONDAMNE Z... ET X... RESPECTIVEMENT A 13 MOIS ET 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS DU CHEF DE COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE ;
21QUE POUR RETENIR LEUR CULPABILITE LES JUGES ONT FAIT VALOIR QU'ILS AVAIENT UTILISE LA SOCIETE Y... " COMME UN INTERMEDIAIRE ACTIF POUR LEUR PROPRE COMMERCE D'ARGENT " ALORS QU'ILS NE POUVAIENT IGNORER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE ;
22ATTENDU QUE SUR LE SEUL POURVOI EN CASSATION DE Z..., LA CHAMBRE CRIMINELLE A, LE 20 JANVIER 1977, CASSE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DANS SES DISPOSITIONS LE CONCERNANT, MOTIF PRIS " QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER SI DES ACTES POSITIFS DE PARTICIPATION DIRECTE A LA GESTION COMMERCIALE AVAIENT ETE EFFECTUES ", LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AVAIT PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE Z... ;
23QUE LA HAUTE JURIDICTION A EN OUTRE PRECISE " QUE LE FAIT POUR UNE SOCIETE COMMERCIALE DE PERMETTRE A SES CLIENTS D'AVOIR RECOURS A UNE SOCIETE DE CREDIT POUR FINANCER LEURS ACHATS, SANS SUPPORTER LA CHARGE DES INTERETS SOUSCRITS PAR EUX, NE PEUT CONSTITUER UN MOYEN DE SE PROCURER DES FONDS ET NE PEUT SERVIR DE BASE A LA COMPLICITE DE CETTE INFRACTION REPROCHEE A Z... " ;
24ATTENDU QU'EN REPRENANT CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE NIMES, DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE, A PAR ARRET DU 24 MARS 1978 RELAXE Z... DES FINS DE LA POURSUITE, ESTIMANT QUE LE DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE N'ETAIT PAS CARACTERISE ;
25ATTENDU QUE LES FAITS REPROCHES A X... ETANT LES MEMES QUE CEUX QUI ETAIENT IMPUTES A Z... DONT IL ETAIT LE PREPOSE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES CONSTITUE, AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE ;
26QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE DROIT A LA REQUETE EN REVISION EN ANNULANT L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 DANS SES DISPOSITIONS TANT PENALES DE CIVILES CONCERNANT X... ;
27ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ANNULATION DE L'ARRET A L'EGARD DE X... NE LAISSE RIEN SUBSISTER QUI PUISSE, A LA CHARGE DE CE DERNIER, ETRE QUALIFIE CRIME OU DELIT ET QUE CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'Y A DONC LIEU DE PRONONCER LE RENVOI DE L'AFFAIRE ;
28PAR CES MOTIFS :
29CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 DANS SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES CONCERNANT X... ROBERT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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