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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 novembre 1985, n° 84-91.855

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1985, 84-91.855, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.855
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1985, n° 84-91.855, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Contrôle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Appel d'une ordonnance de rejet ; Délai imparti pour statuer ; Renvoi après cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucun délai n'est imposé à la Chambre d'accusation qui statue sur appel d'une ordonnance rendue par un juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 351

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.855

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-11-21, bulletin criminel 1968 n° 311 p. 743 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-26, bulletin criminel 1985 n° 91 p. 240 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064090.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Renvoi après cassation - Délai imparti pour statuer.

Références de titrage : * CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de rejet - Chambre d'accusation - Délai imparti pour statuer. | * CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Renvoi après cassation - Chambre d'accusation - Délai imparti pour statuer.

Sommaire officiel

Aucun délai n'est imposé à la Chambre d'accusation qui statue sur appel d'une ordonnance rendue par un juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire.

La Chambre d'accusation n'est tenue par aucun délai lorsqu'elle statue comme juridiction de renvoi après cassation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-11-21, bulletin criminel 1968 n° 311 p. 743 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-26, bulletin criminel 1985 n° 91 p. 240 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... GERARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 JANVIER 1985 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, USAGE, ESCROQUERIE, COMPLICITE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 139, 140, 183, 186, 148-2, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE LA COUR D'APPEL REJETTE LA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE,

7" AUX MOTIFS QU'IL N'Y A PAS LIEU DE REDUIRE LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT DE 500 000 FRANCS PRESCRIT PAR L'ORDONNANCE AYANT DECIDE LA MISE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;

8QUE L'ORDONNANCE A PREVU LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 FRANCS AVANT LA LIBERATION DE L'INCULPE, 150 000 FRANCS AVANT LE 30 JUIN 1984 ET 150 000 FRANCS AVANT LE 31 JUILLET 1984 ;

9QUE LES FAITS REPROCHES SONT D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET MULTIPLES ;

10QUE LE CAUTIONNEMENT N'EST PAS EXCESSIF ;

11QU'IL Y A SIMPLEMENT LIEU DE REPORTER LES ECHEANCES AU 30 MARS ET 30 AVRIL 1985 ;

12QUE LA COUR N'AVAIT PAS A STATUER DANS UN QUELCONQUE DELAI APRES CASSATION,

13" ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE, EST TENUE DE STATUER DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, FAUTE DE QUOI IL EST MIS FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE ;

14QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, DEVAIT METTRE FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE ;

15QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

16" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A INTERJETE LE 29 JUIN 1984 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;

17QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 JUILLET 1984 DECLARANT CET APPEL IRRECEVABLE A ETE CASSE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1984 ;

18QUE SAISIE SUR RENVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;

19ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF AUX NOUVEAUX JUGES DE NE PAS AVOIR STATUE DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET DE NE PAS AVOIR, EN CONSEQUENCE, MIS FIN D'OFFICE AU CONTROLE JUDICIAIRE ;

20ATTENDU EN EFFET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'APPLIQUENT PAS EN L'ESPECE, QU'AUCUN DELAI N'EST IMPOSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN MATIERE DE CONTROLE JUDICIAIRE, ET QU'AU SURPLUS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST TENUE PAR AUCUN DELAI ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.855
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1985, n° 84-91.855, publié au Bulletin

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