Travail : Cass. crim., 13 novembre 1985, n° 85-91.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1985, 85-91.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Ouvriers étrangers
- Inscription sur un registre spécial
- Présentation du registre
- Inspecteur du travail
- Réquisition
- Code du travail, article R. 341-8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.196
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 353
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1985, n° 85-91.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Ouvriers étrangers ; Inscription sur un registre spécial ; Présentation du registre ; Inspecteur du travail ; Réquisition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article R. 341-8 du Code du Travail, tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de l'inscrire, au moment de son embauchage, sur un registre spécial mentionnant notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail ; ce registre doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail. Aucun texte ne fait obligation à ces fonctionnaires de remettre une réquisition écrite au chef d'entreprise pour obtenir communication de ce document.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 353
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063684.
Titrage officiel
TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Inscription sur un registre spécial - Présentation du registre - Inspecteur du travail - Réquisition.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article R. 341-8 du Code du Travail, tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de l'inscrire, au moment de son embauchage, sur un registre spécial mentionnant notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail ; ce registre doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail. Aucun texte ne fait obligation à ces fonctionnaires de remettre une réquisition écrite au chef d'entreprise pour obtenir communication de ce document.
Textes cités
- Code du travail, article R. 341-8
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article R. 364-1
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... YVAN,
3CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 11 FEVRIER 1985, QUI, STATUANT EN DERNIER RESSORT, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PRESENTATION DU REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-10, R. 341-8 ET R. 364-1 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE L'INFRACTION DE NON-PRESENTATION DU REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ;
7" AU MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FAIT FOI ;
8QUE LE TEMOIGNAGE DE MONSIEUR Y... NE FAIT QUE CONFORTER LEDIT PROCES-VERBAL ;
9QUE L'AVOCAT DE X... N'A APPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE ;
10QUE LA LETTRE DATEE DU 16 JUILLET 1984 ET ADRESSEE A MADAME LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE SIGNEE PAR Y... MAIS PAR UN DE SES COLLEGUES ASSURANT L'INTERIM, N'ETAIT PAS DESTINEE AU TRIBUNAL ET QU'IL EST HARDI DE VOULOIR EN TIRER DES CONCLUSIONS QUANT A LA FACON DE TRAITER LA VERITE QUI SERAIT CELLE DE Y..., SELON LA DEFENSE ;
11" ALORS QUE D'UNE PART L'ARTICLE R. 341-8 DU CODE DU TRAVAIL INDIQUE QUE LE REGISTRE DOIT ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DES AGENTS DESIGNES A L'ARTICLE L. 611-6 ;
12QUE L'INFRACTION DE NON-PRESENTATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE A DEFAUT DE REQUISITION ET QUE, POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI Y... AVAIT REQUIS X... DE LUI PRESENTER LE LIVRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, LE TRIBUNAL DE POLICE A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE R. 341-8 ;
13" ALORS QUE D'AUTRE PART LE PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE FAIT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE QUI PEUT ETRE APPORTEE PAR TOUT MOYEN ;
14QUE LE PREVENU ENTENDAIT, POUR DEMONTRER L'ABSENCE DE REQUISITION, S'APPUYER SUR UNE LETTRE DU 16 JUILLET 1984 ADRESSEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL FAISANT ETAT D'UNE DEMANDE ADRESSEE A L'EMPLOYEUR, PREALABLE AU CONTROLE ;
15QUE L'INEXISTENCE DE CETTE LETTRE A ETE RECONNUE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LUI-MEME LORS DE SON AUDITION DEVANT LE TRIBUNAL OU IL A ETE RECONNU QUE L'ENQUETE AVAIT ETE FAITE PAR TELEPHONE ET QUE SEULE UNE CARTE DE VISITE AVAIT ETE LAISSEE A X... ;
16QU'AINSI LA PREUVE DE L'ABSENCE DE REQUISITION ETAIT BIEN ETABLIE ET QUE LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF DE NATURE A EN JUSTIFIER L'ANNULATION ;
17" ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 26 OCTOBRE 1983, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A CONSTATE QUE X..., ENTREPRENEUR EN BATIMENT, N'AVAIT PU LUI PRESENTER LE REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR L'ARTICLE R. 341-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
18ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 364-1 DU MEME CODE, LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUE DU TEMOIGNAGE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUE CE DERNIER AVAIT VERBALEMENT CONVOQUE X... A SON BUREAU L'INVITANT A LUI APPORTER LES LIVRES ET REGISTRES DE SON ENTREPRISE ET QUE, S'ETANT RENDU A LA CONVOCATION, LE PREVENU N'A PU PRODUIRE LE REGISTRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET A RECONNU QU'IL N'EN TENAIT PAS ;
19QUE LE JUGE CONSTATE QUE X... N'A PAS APPORTE LA PREUVE CONTRAIRE ;
20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION ;
21QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL SE BORNE, POUR LE SURPLUS, A REMETTRE EN CAUSE LES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LE MAGISTRAT A FONDE SA CONVICTION, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE R. 341-8 PRECITE QUE LE REGISTRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS DOIT ETRE PRESENTE " A TOUTE REQUISITION " DES AGENTS HABILITES, AUXQUELS AUCUN TEXTE NE FAIT OBLIGATION DE REMETTRE UNE REQUISITION ECRITE AU CHEF D'ENTREPRISE ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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