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(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 89-85.040

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 89-85.040, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-85.040, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION ; Confrontation ; Opportunité ; Appréciation souveraine du juge d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538966.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION - Confrontation - Opportunité - Appréciation souveraine du juge d'instruction.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Marie

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 9 août 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viols ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution de l'inculpé en date du 29 mars 1988 ;

9" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de prononcer, même d'office, la nullité de l'acte entaché d'une cause de nullité et, le cas échéant, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution de l'inculpé était nul pour avoir été dressé par le juge d'instruction sans l'assistance de son greffier ; qu'en effet, il résulte des énonciations du procès-verbal que le juge d'instruction était assisté d'une secrétaire, A. M. Y..., faisant fonction de greffier, sans qu'il soit constaté que cette personne eût été assermentée " ;

10Attendu que le procès-verbal de première comparution porte qu'il a été établi avec l'assistance d'une personne " faisant fonctions de greffier " ; qu'il s'en déduit que cette personne remplissait, pour exercer lesdites fonctions, les conditions exigées par l'article R. 81212 du Code de l'organisation judiciaire ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 79, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure d'information diligentée contre l'inculpé ;

14" alors que, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que l'inculpé a seulement fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution et d'un autre interrogatoire en date du 21 juillet 1988, que la prétendue victime constituée partie civile n'a jamais été entendue par le juge d'instruction et que la procédure a été transmise à la chambre d'accusation sans qu'il ait jamais été fait droit aux demandes réitérées de l'inculpé qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés-de confrontation avec la partie civile ; qu'ainsi l'absence d'audition de la partie civile et de confrontation de celle-ci avec l'inculpé entache la procédure d'information d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater ;

15" et alors que, le refus de confrontation entre l'inculpé et la partie civile constitue une violation des droits de la défense et entache la procédure d'une nullité que la chambre d'accusation devait constater " ;

16Attendu que le juge d'instruction apprécie souverainement l'opportunité des actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ainsi que le moment où l'instruction lui parait terminée ;

17Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-85.040, inédit

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