Cheques : Cass. crim., 14 novembre 1994, n° 94-80.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1994, 94-80.039, Inédit
Mots-clés
- Cheques
- Falsification
- Préemptions
- Expertises
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.039
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1994, n° 94-80.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheques ; Falsification ; Préemptions ; Expertises ; Constatations suffisantes
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578785.
Titrage officiel
CHEQUES - Falsification - Préemptions - Expertises - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 408
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me RIZYGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Joëlle, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 décembre 1993, qui, pour falsification de chèques, usage de chèques falsifiés et abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1945, 147 à 150 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, interversion de la charge de la preuve ;
8"en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposante coupable de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ;
9"aux motifs que, contrairement à ce qui a été indiqué par la prévenue dans ses écritures, le premier expert, M. Y... a dans son rapport énoncé de manière formelle que, sur deux chèques la somme initiale avait été transformée ; qu'en outre, il a relevé que l'examen visuel des quatre autres chèques permettait de constater des indices suspects en ce qui concerne la disposition du libellé ;
10que, dans ces conclusions, il a émis l'opinion que ces chèques devaient être considérés comme douteux ; que cet avis a été conforté par le second expert désigné par le juge d'instruction, Me Z... ;
11que celui-ci a, en effet, confirmé que les 6 chèques énumérés par le premier expert présentaient des anomalies caractérisées relativement à la coloration des chiffres et au tassement de l'espace des chiffres et des mots ; qu'il a conclu en conséquence que ces 6 chèques devaient être considérés comme suspects car probablement falsifiés ; que les déclarations de M. X... et les conclusions convergentes des experts constituent à l'encontre de la prévenue des présomptions graves précises et concordantes d'avoir falsifié les 7 chèques dénoncés par la poursuite ;
12"alors, d'une part, qu'un chèque ne peut être considéré comme falsifié que s'il constitue une altération de la vérité ; que la décision attaquée qui constate que les chèques litigieux étaient signés par M. X... et qu'ils étaient entièrement libellés de la main de l'exposant, n'indique pas en quoi le fait que la somme initialement portée par elle ait été ultérieurement transformée sur certains chèques puisse constituer une altération de la vérité ;
13"alors, d'autre part, que tout prévenu est présumé innocent ; que la charge de la preuve repose sur la prévention ; que le simple fait que des chèques soient suspects ou douteux, ou encore qu'ils soient probablement falsifiés, n'est pas suffisant pour permettre aux juges du fond tenus de constater que la preuve est rapportée, d'entrer en condamnation" ;
14sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable d'avoir détourné frauduleusement 15 chèques d'un montant de 414 579 francs qui lui avaient été remise par son employeur avec mandat d'en faire un usage déterminé ;
16"'aux motifs qu'il résulte de la procédure que certains de ces chèques avaient été signés en blanc par M. X..., lequel avait l'habitude, à l'occasion de ses fréquents déplacements en province et à l'étranger de remettre au service comptabilité plusieurs chèques signés en blanc, aux fins notamment de payer en son absence les comédiens travaillant de façon intermittente, et que les autres avait été libellés par Joëlle A... puis soumis à la signature de M. X... ou de son épouse, mais que sans que ce soit indiqué le nom du bénéficiaire et sans que ce soient jointes les pièces justificatives de la dépense, eu égard aux relations de confiance existant alors entre les parties ; que les chèques ont été enregistrés par la prévenue dans la comptabilité de la société, mais sous une imputation erronée ; qu'en effet, au lieu d'être passés au compte honoraires, ils ont été passés à un sous compte sous-traitance et à un compte fournisseurs, factures non parvenues soit à un compte fournisseur ; que ces imputations faites par une comptable professionnelle sont volontaires et que ces écritures comptables sciemment inexactes traduisent la volonté de ne pas apparaître dans la comptabilité de la bénéficiaire de ces nombreux chèques ;
17"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose que des chèques aient été remis au prévenu en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il résulte de la décision attaquée qu'un certain nombre de chèques signés en blanc avaient été remis "au service comptabilité" et signés en blanc aux fins notamment de payer en son absence des comédiens travaillant de façon intermittente ; que la décision attaquée ne constate donc pas que les chèques aient été remis à Joëlle A..., épouse B... personnellement en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, qu'en effet, si Joëlle A... s'occupait de la comptabilité, il ne résulte pas de l'arrêt qu'elle ait été seule membre du service comptabilité ; qu'il résulte au contraire de la décision attaquée qui adopte les motifs des premiers juges que Joëlle B... était assistée d'une aide-comptable et de personnes qui l'aidaient et qu'elle rémunérait personnellement ;
18"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'est constitué que pour autant que les choses remises l'aient été en vue d'en faire un usage ou un emploi déterminés, et que la prévenue en ait fait un autre passage et les ait donc détournées ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt qu'un certain nombre de chèques avaient été libellés par Joëlle A... (c'est-à -dire la demanderesse) puis soumis à la signature de M. X... ou de son épouse mais sans que soit indiqué le nom du bénéficiaire et sans que soient jointes les pièces justificatives de la dépense eu égard aux relations de confiance existant alors entre les parties ; que la décision attaquée ne caractérise donc pas l'usage auquel étaient destinés les chèques ainsi libellés et en conséquence, le détournement" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des conclusions des expertises contradictoirement débattues devant eux, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale