Escroquerie : Cass. crim., 14 novembre 1994, n° 94-81.214
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1994, 94-81.214, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Utilisation d'une carte magnétique falsifiée pour obtenir une ligne téléphonique
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.214
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1994, n° 94-81.214, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Utilisation d'une carte magnétique falsifiée pour obtenir une ligne téléphonique ; Constatations suffisantes
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.214
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581752.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Utilisation d'une carte magnétique falsifiée pour obtenir une ligne téléphonique - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1994, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel l'a condamné du chef de complicité d'escroquerie ;
8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que les juges l'ont condamné à verser des dommages intérêts à la victime ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu que pour déclarer Denis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel retient, après avoir rappelé qu'il y avait escroquerie à obtenir la disposition d'une ligne téléphonique en utilisant une carte magnétique falsifiée, que ce dernier, en vendant des télécartes France Télécom usagées dont il avait réussi à retraiter la mémoire, s'était rendu complice des utilisateurs en leur donnant, en toute connaissance de cause, les moyens de la fraude ; que les juges ajoutent pour condamner X... à verser des dommages-intérêts à France Télécom, solidairement avec ses coprévenus, que l'utilisation sans limitation de durée de telles cartes, souvent pour des communications avec l'étranger, avait causé un important préjudice d'exploitation à la partie civile ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision ;
12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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