Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 95-85.902
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 95-85.902, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Présence du prévenu assisté d'un avocat commis d'office
- Renvoi de l'affaire
- Conditions
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.902
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 95-85.902, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présence du prévenu assisté d'un avocat commis d'office ; Renvoi de l'affaire ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.902
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570385.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présence du prévenu assisté d'un avocat commis d'office - Renvoi de l'affaire - Conditions.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yusuf,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières;
6Vu les mémoires ampliatif et complémentaire et le mémoire en défense produits;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de respect des droits de la défense;
8"en ce que l'arrêt attaqué a, refusant le renvoi de l'audience à une date ultérieure, condamné le demandeur à 10 ans de prison pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
9"alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel; que l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office, implique que l'accusé puisse bénéficier d'une défense effective et concrète, ce qui suppose que l'avocat commis d'office ait pu jouir du temps et des facilités nécessaires pour préparer utilement la défense de son client; qu'en l'espèce, il résulte des circonstances de la désignation de l'avocat commis d'office que ce dernier n'a pu disposer du temps nécessaire pour préparer la défense du demandeur ;
10que la Cour, en refusant le renvoi sollicité par l'avocat commis d'office et en retenant l'affaire à l'audience du 12 octobre 1995, a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme";
11Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Yusuf X..., appelant, a été régulièrement cité le 13 septembre 1995 pour l'audience du 12 octobre 1995, date à laquelle il a comparu en personne assisté d'un avocat commis d'office;
12Qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, ni des notes d'audience, que ce conseil ait demandé, à cette occasion, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour préparer la défense du prévenu;
13Qu'en cet état, et dès lors, au demeurant, que l'opportunité du renvoi d'une affaire, pour quelque motif que se soit, est, hormis les cas où la loi en dispose autrement, laissée à l'appréciation des juges, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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