Extradition : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-83.638
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 96-83.638, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Arrestation provisoire
- Contestation de la régularité (non)
- Code de procédure pénale, article 126
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.638
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 411 p. 1194
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-83.638, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Arrestation provisoire ; Contestation de la régularité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lors de l'examen de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 411 p. 1194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.638
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 140, p. 308 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067066.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Arrestation provisoire - Contestation de la régularité (non).
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Arrestation provisoire - Procédure - Contestation de la régularité (non)
Sommaire officiel
Lors de l'examen de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 126 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 133 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 140, p. 308 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Arpi,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 126, 133 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de procédure formée par l'extradable et émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement belge ;
8" aux motifs qu'il apparaît de la procédure que la garde à vue de Arpi X... a pris fin le 8 mars 1996 à 18 h 30, l'extradable étant alors mis en route de la brigade de gendarmerie d'Orgon pour être présenté à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon ; ce magistrat vise dans son procès-verbal d'interrogatoire le mandat d'arrêt délivré le même jour par M. Tas, juge d'instruction à Dendermonde, et dans son ordre d'écrou la demande d'arrestation provisoire par télécopie en date du 8 mars 1996 émanant de l'autorité judiciaire belge, procureur du Roi à Dendermonde ; figure à la procédure, outre les télécopies citées par l'avocat de l'extradable, un fax adressé le 8 mars 1996 à 17 h 15 par le commissaire principal Alex Jacobs de la police judiciaire d'AALST à Mme le " procureur du Roi Duye ", en fait Mme Duye substitut de M. le procureur de la République à Tarascon, et à la gendarmerie d'Orgon (France) dans lequel il est indiqué que le juge d'instruction Tas avait délivré le 8 mars 1996 un mandat d'arrêt contre Arpi X... ; que le parquet de Dendermonde va demander l'extraction du susnommé ; que la signalisation officielle dans le système Sirène (Schengen) était faite le même jour ; il apparaît donc que dès le 8 mars 1996 à 17 h 15 une demande d'arrestation provisoire de Arpi X... était faite, dont M. le procureur de la République de Tarascon était valablement saisi ; il était mis fin à la garde à vue de Arpi X... une heure et quart après cette saisine, cet extradable étant alors normalement mis en route pour présentation au parquet de Tarascon ;
9il n'y a donc pas eu détention illégale ou arbitraire, la procédure est régulière ;
10" alors que, d'une part, l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 prévoit qu'en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; qu'en l'espèce le fax du 8 mars 1996, adressé à 17 h 15 par le commissaire principal Alex Jacobs à Mme le " procureur du Roi Duye " et à la gendarmerie d'Orgon, avait pour destinataires des autorités incompétentes en la matière, seuls les procureurs de la République étant habilités à ordonner l'arrestation provisoire ; que, dès lors, seule la demande directe faite en 2 envois, le premier à 19 h 22 et le second à 21 h 30, a pu valablement saisir le procureur de la République, ce après une détention illégale et arbitraire de l'extradable depuis 18 h 30 ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
11" alors que, d'autre part, la demande d'arrestation provisoire doit émaner des autorités judiciaires compétentes du pays requérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si le commissaire principal Alex Jacobs était habilité à agir aux lieu et place du substitut du procureur du Roi dont le fax du 8 mars 1996, adressé à 17 h 15, annonçait l'intervention ultérieure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ;
12" alors, qu'en outre, il résulte du fax du 8 mars 1996, adressé 17 h 15, que le commissaire principal Alex Jacobs ne faisait qu'informer de l'intention du parquet belge de demander l'extradition de Arpi X..., sans solliciter l'arrestation provisoire de celui-ci ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ainsi que les textes susvisés ;
13" alors que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 dispose qu'un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite du ministère des Affaires étrangères ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il a été satisfait à cette obligation, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
14Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente et que la procédure est régulière ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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