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Agent de police judiciaire : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 00-82.007

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-82.007, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Agent de police judiciaire
  • Agent de police municipale
  • Pouvoirs
  • Code de procédure pénale, article 21
  • Code de procédure pénale, article R. 248
  • Code de procédure pénale, article R. 252
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.007
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 340 p. 1012
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-82.007, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agent de police judiciaire ; Agent de police municipale ; Pouvoirs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Les dispositions spéciales des articles R. 248 à R. 252 du Code de procédure pénale, et notamment de l'article R. 250-1, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, le jugement du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Narbonne.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 340 p. 1012

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.007

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070967.

Titrage officiel

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Agent de police municipale - Pouvoirs.

Sommaire officiel

Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Les dispositions spéciales des articles R. 248 à R. 252 du Code de procédure pénale, et notamment de l'article R. 250-1, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Perpignan,

3contre le jugement de ce tribunal, en date du 14 février 2000, qui a renvoyé Laurent X... des fins de la poursuite dont il était l'objet, pour infractions au Code de la route.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 21 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7Vu l'article 21 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que des agents de police municipale ont constaté que Laurent X... circulait en sens interdit, sans ceinture de sécurité, et en ont établi un rapport qui a été transmis au maire, puis au procureur de la République ;

10Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les faits reprochés ne relèvent pas de la liste limitative de l'article R. 250-1 du Code de la route, et que les agents verbalisateurs, non agréés par le procureur de la République, n'avaient pas qualité pour dresser " procès-verbal " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions des articles R. 248 à R. 252 du Code de la route, et notamment de l'article R. 250-1 visé à tort par le jugement attaqué, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, le jugement du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Narbonne.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.007
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 340 p. 1012
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-82.007, publié au Bulletin

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