Abus de confiance : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-84.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Chose détournée
- Bien quelconque
- Bien incorporel
- Numéro de carte bancaire
- Code pénal, article 314-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.522
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 338 p. 1003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée ; Bien quelconque ; Bien incorporel ; Numéro de carte bancaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel. Constitue un abus de confiance le fait de détourner le numéro de carte bancaire communiqué par un client pour un paiement déterminé et, par là même, d'en faire un usage non convenu entre les parties. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 338 p. 1003
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.522
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-01-16, Bulletin criminel 1984 n° 18 (1°), p. 48 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 111, p. 313 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 224 (1°), p. 625 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070782.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien quelconque - Bien incorporel - Numéro de carte bancaire.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel. Constitue un abus de confiance le fait de détourner le numéro de carte bancaire communiqué par un client pour un paiement déterminé et, par là même, d'en faire un usage non convenu entre les parties. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-01-16, Bulletin criminel 1984 n° 18 (1°), p. 48 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 111, p. 313 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 224 (1°), p. 625 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre l'arrêt n° 312 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercice des fonctions de direction d'une entreprise commerciale.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ;
8" aux motifs qu'il est reproché à Bernard X... d'avoir utilisé le numéro de carte de crédit qu'une cliente, Josette Y..., lui avait confié à l'occasion d'une précédente commande, pour débiter le compte de celle-ci, à son insu, d'une somme de 199 francs, représentant la contrepartie financière d'un envoi qu'elle n'avait pas accepté ; qu'il est constant que le numéro de carte bancaire et l'autorisation de prélèvement avaient été donnés à Bernard X..., PDG de la société FDS, en 1994, pour en faire un usage déterminant, savoir le paiement d'une commande ; qu'en conservant le numéro de carte et l'autorisation, et en les remettant en 1995 à l'entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, constituant une valeur patrimoniale, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance ;
9" alors, d'une part, que le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du Code pénal que s'il porte sur une chose corporelle ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait "détourné une autorisation" de prélèvement, donnée par une cliente à l'occasion d'une commande précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé en quoi consistait la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, entreprise de vente par correspondance, est poursuivi pour avoir conservé le numéro de la carte de crédit qu'une cliente avait fourni en vue du règlement d'une précédente commande et qui a été utilisé pour obtenir un paiement indu ;
12Attendu que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent qu'en conservant le numéro de la carte et l'autorisation de prélèvement, et en les remettant à une entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par là-même, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14Qu'en effet, les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ;
15Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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